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15MA03093

CETATEXT000034162665 J6_L_2017_02_000001503093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/26/CETATEXT000034162665.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 15MA03093, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de MARSEILLE 15MA03093 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400738 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2015 et le 9 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées assortie des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était en droit de bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts, dès lors qu'il a exercé à l'étranger, et pendant une durée supérieure à 183 jours, une activité salariée ; - les matériels vinicoles fabriqués par son employeur constituent des ensembles industriels, tels que définis par le bulletin officiel des douanes. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu, prévue par l'article 81 A du code général des impôts, dont il s'était prévalu au titre des années 2009 et 2010 à raison des salaires versés par son employeur pendant son détachement à l'étranger ; qu'il relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / (...) L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente (...) " ;
  3. Considérant que M. B... soutient qu'il a effectué, pour le compte de son employeur, la société Le Matériel Pera, devenue Pera-Pellenc, au sein de laquelle il occupe des fonctions d'électricien, des missions à l'étranger, pour installer le matériel vinicole que fabrique et commercialise cette société, puis pour le mettre en route et en assurer la maintenance ; que la durée de ses missions à l'étranger n'est pas contestée par l'administration en tant qu'elle excède 183 jours sur une période de douze mois pour les années d'imposition en litige ; que toutefois, alors même que les matériels fabriqués et commercialisés par la société Pera-Pellenc comportent différents éléments assemblés, il ne ressort pas des documents produits par M. B..., à savoir des plans, notes explicatives et instructions, que ces matériels, qui constituent des chaines destinées à la première phase de la vinification, puissent être regardés, par leurs dimensions ou les fonctions des divers éléments qui les composent, comme des ensembles industriels au sens du I de l'article 81 A précité du code général des impôts ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B... ne peut valablement contester l'imposition litigieuse sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en invoquant le bulletin officiel des douanes relatif à la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
  6. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, ainsi que le fait valoir le ministre, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  8. 2 N° 15MA03093 mtr 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.

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