CETATEXT000034162706 J6_L_2017_02_000001602270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/27/CETATEXT000034162706.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 16MA02270, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de MARSEILLE 16MA02270 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MOURIC-LEMACON M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 du maire de la commune de Marseille ayant prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier, d'enjoindre au maire de Marseille de supprimer de son dossier toute mention de cette sanction disciplinaire dès la notification du jugement à intervenir, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement rendu le 6 avril 2016, sous le n° 1400984, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de Marseille de supprimer de son dossier personnel toute mention de cette sanction disciplinaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits qui ont fondé la sanction de blâme ne sont pas établis ; - il n'avait pas de réelle affectation, de sorte qu'il n'a pu commettre une faute en se rendant le 16 septembre 2013 à son lieu de travail habituel à la mairie des 9e et 10e arrondissements ; - aucune fiche de poste ne lui avait été communiquée . Un mémoire en défense, présenté par la commune de Marseille, a été enregistré le 25 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) " ;
- Considérant que M.C..., adjoint d'animation de deuxième classe de la commune de Marseille exerçant les fonctions de responsable d'équipe et/ou d'équipement socio-culturel, a été provisoirement affecté à la mairie des 9ème et 10ème arrondissements par arrêté du 6 mai 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport figurant au dossier de première instance, établi le 16 septembre 2013 par le directeur général des services que, ce même jour, M. C...a refusé d'exécuter l'injonction faite par son supérieur hiérarchique de se rendre dans son nouveau poste d'affectation à la maison de quartier des Baumettes ; que, dès lors, compte tenu de ce que l'ordre en cause n'était ni manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, ce refus opposé par l'intéressé caractérise un manquement au devoir d'obéissance ; que le blâme qui lui a été infligé à ce titre n'est, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, nullement disproportionné à cette faute ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de se fonder sur les écritures en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. C...étant la partie perdante, cette circonstance fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune au titre de ces dispositions ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
- N° 16MA02270 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.