CETATEXT000034162715 J6_L_2017_03_000001700849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/27/CETATEXT000034162715.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/03/2017, 17MA00849, Inédit au recueil Lebon 2017-03-03 CAA de MARSEILLE 17MA00849 rectif. erreur matérielle C RIOU Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 15MA04294 du 7 février 2017 statuant sur l'appel formé par Mme C... B...contre le jugement n° 1505342 du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2015, enjoint au préfet de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeB.... Par une requête, enregistrée le 22 février 2017, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 15MA04294 du 7 février
- Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique le sixième considérant de l'arrêt, une demande d'aide juridictionnelle a bien été sollicitée le 20 janvier 2017, jour de l'audience. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande ; / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 dudit code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ; qu'en vertu de l'article R. 222-1 4° dudit code : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
- Considérant que la mention figurant au point 6 de l'arrêt du 7 février 2017, selon laquelle " Mme B...n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ", alors qu'une telle demande aurait été déposée le 20 janvier 2017, jour de l'audience, ne constitue pas, à la supposer établie, " une erreur matérielle " au sens des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, comme de celles de l'article R. 833-1 du même code ; que, par suite, la requête de Mme B...ne peut, quel qu'en soit le fondement, qu'être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B.... Fait à Marseille, le 3 mars
- 2 N° 17MA00849 54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.