CETATEXT000034166111 J1_L_2017_02_000001500906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/61/CETATEXT000034166111.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 27/02/2017, 15PA00906, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de PARIS 15PA00906 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Central Park a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le directeur général du Centre national pour le développement du sport (CNDS) a accordé une subvention d'un montant prévisionnel maximum de 250 000 euros au Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD) pour la construction d'un bowling. Par un jugement n° 1219963/6-3 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Cenral Park. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2015 et le 9 février 2017, la société Central Park, représentée par la SCP Pierre Blocquaux et Associés, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219963/6-3 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le directeur général du Centre national pour le développement du sport (CNDS) a accordé une subvention d'un montant prévisionnel maximum de 250 000 euros au Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD) pour la construction d'un bowling et de condamner le SIGVAD à rembourser cette subvention sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNDS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable au regard de la notion d'aide d'Etat dès lors que la subvention accordée a le caractère d'une aide publique, le CNDS, établissement public administratif, agissant pour le compte de l'Etat, que le bénéficiaire de la subvention est une entreprise, le SIGVAD exerçant une activité économique, et cette subvention étant de nature à affecter les échanges entre les états membres ; - sa requête est recevable en sa qualité d'entreprise concurrente et que sa position sur le marché serait substantiellement affectée par l'aide faisant l'objet de la décision, l'intérêt à agir devant s'apprécier à l'aune de la jurisprudence européenne ; - le CNDS ne justifie pas avoir obtenu l'avis du comité régional olympique sportif ni celui du comité national olympique et sportif français, ni celui du mouvement sportif régional, représentée par la Ligue régionale de Bowling, de sport de quilles de Champagne-Ardenne ; - l'avis du délégué territorial, l'avis de la fédération et l'avis du comité de programmation sont irréguliers ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère sportif de l'équipement n'est pas assuré, le projet ne s'inscrit pas dans une catégorie d'équipements éligible à une subvention d'équipement national, le projet subventionné est disproportionné par rapport au contexte géographique, économique et social de son implantation ; - l'attribution de la subvention a pour origine une fraude, le bâtiment ne répondant pas à des besoins de caractère sportif, qu'il repose sur un plan de financement fantaisiste ; - la subvention qui présente le caractère d'une aide n'a pas été notifiée à la Commission. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, le Centre national pour le développement du sport, représenté par Me Grange, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Central Park la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la requête est irrecevable parce que tardive ; - la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 6 avril 2012 n'a pas le caractère d'une décision, mais d'une simple notification de la décision constituée par la délibération du 22 mars 2012 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, le syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD), représenté par Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Central Park au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lapouzade ; - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ; - et les observations de Me Blocquaux, avocat, pour la société Central Park, Me Perriez, avocat, substituant Me Grange, pour le Centre national pour le développement du sport et Me Occhipinti, avocat, pour le Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.