CETATEXT000034166261 J3_L_2017_02_000001501918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/62/CETATEXT000034166261.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 15BX01918, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de BORDEAUX 15BX01918 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...Houssais a demandé au tribunal administratif de Poitiers à titre principal, de dire et juger que les arrêtés du 8 septembre 2009 par lequel Mme B..., assistante socio-éducative principale, a été promue conseiller stagiaire et placée en position de détachement pendant la durée de son stage ainsi que ceux subséquents du 8 mars 2010 portant titularisation de Mme B...en qualité de conseiller socio-éducatif et du 20 juin 2012 portant intégration dans le cadre des attachés territoriaux, sont inexistants, à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés précités. Par un jugement n° 1302793 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. Houssais. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif, enregistrés le 8 juin et le 27 juillet 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 26 janvier 2017, M. Houssais, représenté par la SCP Massé-Dessen, Thouvenin et Coudray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2009 par lequel Mme B..., assistante socio-éducative principale, a été promue conseiller stagiaire et placée en position de détachement pendant la durée de son stage ainsi que ceux subséquents du 8 mars 2010 portant titularisation de Mme B...en qualité de conseiller socio-éducatif et du 20 juin 2012 portant intégration dans le cadre des attachés territoriaux ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé quant à sa qualité à agir à l'encontre des arrêtés du 8 septembre 2009 et du 8 mars 2010 ; il l'est également quant à la légalité de la nomination de Mme B...au grade d'attaché territorial, par omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt du service ; - en sa qualité de contribuable départemental, il justifie bien d'un intérêt à agir à l'encontre de ces décisions ; - les décisions du 8 septembre 2009 et du 8 mars 2010 sont des nominations pour ordre, Mme B...n'ayant jamais exercé de façon effective les fonctions correspondant à l'emploi sur lequel elle a été nommée ; Mme B...n'a ainsi jamais effectué de stage, mais a été titularisée sans avoir effectué cette période de probation ; aucune disposition statutaire ne permet à un fonctionnaire en situation de décharge totale d'activité pour raisons syndicales d'être exempté de la période probatoire ; plus fondamentalement, la nomination et la titularisation de Mme B...n'ont pas eu pour objet de la conduire à remplir effectivement des fonctions correspondant au grade auquel elle était nommée et n'ont même pas eu pour objet de pourvoir un emploi vacant ; il s'agit donc d'une nomination pour ordre ; en outre, cette nomination n'était justifiée ni par l'intérêt du service ni par les mérites de l'agent, ni par la volonté de lui assurer un avancement moyen ; - ces nominations ont porté atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics, dès lors qu'elles ont eu pour effet de consentir à Mme B...un traitement plus favorable que celui réservé aux autres agents de son grade ; - l'arrêté du 20 juin 2012 est également illégal, les dispositions de l'article 68-1 de la loin du 26 janvier 1984 imposant qu'un accord soit conclu entre l'agent, son administration d'origine et l'administration d'accueil ; faute d'un tel accord, l'intégration ne pouvait être légalement prononcée ; la nomination de Mme B...au grade d'attaché territorial n'est pas non plus justifiée par l'intérêt du service, ni par la volonté de la faire bénéficier d'un avancement moyen, ni par les mérites propres de l'intéressée ; - en tout état de cause, le tribunal ne pouvait estimer que les corps des attachés territoriaux et des conseillers socio-éducatifs étaient " comparables ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le département de la Charente conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - M. Houssais ne disposait pas d'un intérêt à agir suffisant, ni en raison de sa qualité de contribuable départemental, ni en tant que fonctionnaire relevant du cade d'emploi des attachés territoriaux ; - la nomination de Mme B...au grade de conseiller socio-éducatif et d'attaché territorial n'était pas constitutive d'une nomination pour ordre ; sa nomination au grade de conseiller socio-éducatif ne caractérisait pas non plus un déroulement de carrière " accéléré " ; sa nomination au grade d'attaché territorial par voie d'intégration directe n'est entachée d'aucune erreur de droit ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par M. Houssais n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 92-841 du 28 août 1992 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le département de la Charente. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.