CETATEXT000034166267 J3_L_2017_02_000001502184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/62/CETATEXT000034166267.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 15BX02184, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de BORDEAUX 15BX02184 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...Houssais a demandé au tribunal administratif de Poitiers à titre principal, de dire et juger que l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel Mme A..., rédacteur principal de 1ère classe, a été promue attachée stagiaire et placée en position de détachement pendant la durée de son stage ainsi que les actes subséquents du 9 août 2013 portant titularisation de Mme A...en qualité d'attachée territoriale et du 27 août 2013 portant admission à la retraite en tant qu'il mentionne sa qualité d'attachée territoriale au 9ème échelon de ce grade, sont inexistants, à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés précités. Par un jugement n° 1303002 du 8 avril 2015, corrigé d'une erreur matérielle par une ordonnance du président de ce même tribunal en date du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré nulles et de nul effet les décisions des 23 juillet et 9 août 2013 du président du conseil général de la Charente et a rejeté le surplus des conclusions de M. Houssais. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatifs, enregistrés le 24 juin 2015 et le 27 juillet 2015, M. Houssais, représenté par la SCP Massé-Dessen, Thouvenin et Coudray, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2015 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 27 août 2013, portant admission de Mme A...à la retraite ; 3°) d'enjoindre au département de la Charente de régulariser la situation administrative et professionnelle de MmeA..., notamment en retirant la décision du 27 août 2013 portant admission à la retraite en tant que ledit acte mentionne que Mme A...avait, à la date de son départ à la retraite, la qualité d'attaché territorial 9ème échelon, cela dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en se bornant à affirmer que sa qualité d'attaché ne lui donnait pas intérêt pour contester la mise à la retraite d'un fonctionnaire du même cadre d'emploi ; - il avait bien intérêt à agir, car le fait pour un agent d'appartenir à un corps ou à un cadre d'emploi lui donne vocation à contester l'ensemble des décisions relatives à la carrière des agents du même corps ; en outre, cet intérêt à agir est issu de sa qualité de contribuable départemental et d'affilié à la CNRACL ; - dès lors qu'ils ont admis la nullité des mesures de nomination et de titularisation de Mme A...au grade d'attaché territorial, les premiers juges devaient, par voie de conséquence, annuler l'ensemble des mesures subséquentes, quand bien même n'aurait-il pas rempli les conditions de recevabilité pour les contester ; - en effet, lorsqu'il prononce l'annulation d'une mesure qui sert de base légale à une autre, le juge doit d'office, et donc sans qu'il y ait lieu de rechercher si le requérant était recevable à la critiquer, annuler la mesure subséquente ; d'autre part, l'annulation contentieuse de décisions relatives à la carrière d'un agent entraîne nécessairement la reconstitution de carrière de ce dernier ; par suite, les actes pris sur le fondement de la décision annulée doivent également être supprimés ; - en l'espèce, les premiers juges, dès lors qu'ils ont reconnu comme nulle la titularisation de MmeA..., devaient, par voie de conséquence, reconnaître que l'arrêté la plaçant à la retraite était également nul, en tant qu'il mentionnait que l'intéressée avait, avant sa mise à la retraite, la qualité d'attaché territorial 9è échelon et sans qu'il soit besoin de rechercher si lui-même avait un intérêt spécifique à contester cette décision ; - il est donc fondé à formuler des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration prenne toutes les mesures nécessaires à la régularisation de la situation de MmeA..., notamment en retirant l'arrêté l'admettant à la retraite, entant qu'il la classe au grade et à l'échelon précités. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. Houssais. Il fait valoir que : - la requête sommaire ne contenait aucun moyen autre que concernant la régularité formelle du jugement ; ceux-ci ont été exposés seulement dans le mémoire ampliatif, mais en dehors du délai de recours ; ils sont donc irrecevables ; - la demande de première instance était irrecevable, faute d'intérêt pour agir de M. Houssais ; en particulier, la décision plaçant Mme A...à la retraite a une incidence positive sur les finances du département et est ainsi sans incidence sur la qualité de contribuable départemental de M. Houssais ; sa qualité d'affilié à la CNRACL ne peut non plus être retenue, dès lors que la décision attaquée se borne à rayer l'agent des cadres, la décision par laquelle ses droits à pension seront liquidés relevant de la compétence de la caisse de retraite ; - à la date à laquelle M. Houssais a introduit son recours, il avait déjà fait savoir au département qu'il comptait cesser d'appartenir à la fonction publique territoriale ; il avait d'ailleurs déjà été nommé dans le corps des tribunaux administratifs ; il n'avait donc plus aucune perspective de carrière dans le corps des attachés territoriaux et était également dépourvu d'intérêt à agir de ce point de vue ; - le jugement est suffisamment motivé ; - les conclusions de M. Houssais dirigées contre l'arrêté du 27 août 2013 tendent seulement à corriger une mention, ce qui ne constitue pas une conclusion recevable ; - il n'y a pas de lien direct entre les décisions annulées et l'arrêté radiant des cadres MmeA... ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par M. Houssais n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016, Mme A...conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle s'en remets aux écritures du département. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le département de la Charente. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.