CETATEXT000034166320 J3_L_2017_03_000001500683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/63/CETATEXT000034166320.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15BX00683, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de BORDEAUX 15BX00683 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POUZOULET SCP PIELBERG KOLENC Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une somme de 624 365,54 euros, en réparation du préjudice résultant de la faute selon lui commise par la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine dans la procédure de délivrance des permis de navigation du navire Océane Marina. Par un jugement n°1200257 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2015 et le 20 janvier 2016, M. B..., représenté par la SCP C...-Kolenc demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 624 365,54 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine dans la procédure de délivrance des permis de navigation du navire Océane Marina, ladite somme étant assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable du 26 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; - le décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; - l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et le règlement annexé à cet arrêté ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de Me MeC..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit : 1. M.B..., marin pêcheur, a fait construire en 2002 par le chantier naval Laly une coque en bois de 11,90 mètres pour la réalisation d'un nouveau chalutier selon les termes d'un simple devis, lequel prévoyait notamment que la société Coprema serait chargée de l'étude et de la vérification de la stabilité du navire. Aux termes du propre devis de la société Coprema, cette dernière se chargeait de tracer le plan des formes à partir du tableau de cotes transmis par le chantier naval, d'effectuer deux visites du chantier, de recueillir les éléments nécessaires à cette étude auprès des autres fournisseurs, de déterminer les caractéristiques prévisionnelles du navire lège et d'établir les dossiers de stabilité, en tenant compte notamment du poids des équipements de pêche. 2. Le navire étant construit, les plans et documents relatifs au navire ont été soumis par la société Coprema à la commission régionale de Charente-Maritime afin d'obtenir la délivrance du permis de navigation. Une commission de visite de mise en service s'est réunie le 11 juin 2003, à l'issue de laquelle son président, inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, a délivré un permis de navigation valable un an. Ce permis était assorti de prescriptions concernant notamment l'équipement du navire devant comporter au plus 3 chaluts sur enrouleur d'un poids total de 1 180 kg. Sur la demande de M.B..., ayant des doutes quant à la stabilité de son navire en mer, une visite spéciale de la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine a été organisée le 23 juillet 2003 à l'issue de laquelle, après réalisation d'une expérience de stabilité révélant que le navire n'était conforme ni aux plans initiaux ni au dossier prévisionnel de stabilité, le permis de navigation a été suspendu dans l'attente des résultats d'une nouvelle expérience de stabilité. Par courrier du 1er août 2003, le chef du centre de sécurité des navires de la Charente Maritime, reprenant en cela les propositions du bureau d'études Coprema fondées sur les caractéristiques réelles du navire lège, a adressé à M. B...diverses préconisations consistant en l'ajout de lest, la réduction du matériel de pêche et la révision de la propulsion, en vue de remédier aux anomalies constatées dans le comportement du navire et l'a invité à reprendre contact avec ses services en vue d'une nouvelle visite spéciale aux fins de délivrance d'un permis de navigation. Après une nouvelle visite spéciale du navire le 15 juillet 2009, eu égard à la persistance du problème d'instabilité du navire, la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine a refusé la délivrance du permis de navigation sollicité. 3. M. B...a saisi le tribunal de grande instance de Rochefort d'une demande de résolution du contrat de vente conclu avec le chantier naval Laly et d'une demande de dommages intérêts à l'encontre de la société Coprema. Par un arrêt du 4 juin 2009 devenu définitif, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Rochefort, la cour d'appel de Poitiers a débouté M. B...de ses demandes en se fondant sur l'absence de faute contractuelle ou quasi délictuelle du chantier naval et de la société Coprema. Contrairement à ce que soutient M. B..., la cour ne s'est pas fondée, dans son appréciation de l'exécution de leurs obligations par le chantier naval et la société Coprema, sur la circonstance que, dans un premier temps, un permis de navigation avait été délivré. En revanche, elle a estimé que le problème de stabilité du navire était exclusivement imputable au choix de M. B...de l'équiper de matériels de pêche trop lourds et de le doter d'une propulsion trop puissante. 4. M. B...a formé le 26 septembre 2011 une demande indemnitaire préalable auprès de la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine fondée sur la faute que cette dernière aurait commise en délivrant le 11 juin 2003 un permis de navigation pour une durée d'un an sans s'être au préalable assurée de la conformité du navire au regard des plans présentés et à partir desquels le bureau d'études avait réalisé l'expérience de stabilité. M. B...relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. 5. L'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution applicable aux faits du litige dispose : " La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution sont subordonnés à des visites du navire effectuées dans des conditions déterminées par décret en conseil d'État ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. Doit être muni d'un permis de navigation : (...) tout navire de pêche (...) 2. Le permis de navigation est délivré, après visite, par le président de la commission de visite de mise en service ". L'article 26 du même décret, dans sa rédaction applicable aux faits du litige, prévoit que : " I. - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, la commission de visite de mise en service :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.