CETATEXT000034166343 J3_L_2017_03_000001603427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/63/CETATEXT000034166343.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 07/03/2017, 16BX03427, Inédit au recueil Lebon 2017-03-07 CAA de BORDEAUX 16BX03427 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT MARTIN-CAMBON M. Gil CORNEVAUX M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Tarn a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1602881 du 5 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une nouvelle attestation de dépôt de demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 18 juillet 1951 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 ; - le traité (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le traité (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par le préfet du Tarn a été enregistrée le 6 février 2017. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., de nationalité afghane, est entré en France le 4 février 2016 selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Lors de la présentation de sa demande d'asile, le 29 février 2016, l'administration a constaté que ses empreintes décadactylaires avaient précédemment été relevées en Allemagne le 9 décembre 2015 et a estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de cet Etat. Par arrêté du 7 juin 2016, le préfet du Tarn a décidé de transférer M. A... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen en dénaturant les faits ou en entachant son raisonnement d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. Dès lors, M. A...ne peut utilement se prévaloir de telles erreurs pour soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. 3. Si M. A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre les informations qui lui ont été délivrées pendant la procédure de première instance, faute d'avoir pu bénéficier d'un interprète, il ressort des mentions du jugement, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été proposé à M. A...une traductrice assermentée auprès de la Cour d'appel de Toulouse pour le persan, qui comprenait le pachtoune et qui, par conséquent, était en mesure d'assurer son interprétariat, mais que cette personne n'a pas reçu l'agrément de M.A..., lui préférant une autre interprète mais qui n'était assermentée que pour l'ourdou. Par suite, il ne peut être reproché au tribunal de n'avoir pu faire bénéficier M. A...d'un interprète de langue pachtoune, afin de l'assister durant la procédure juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016 : 4. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 5. En application de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transférer un demandeur d'asile vers un Etat membre considéré comme responsable de la demande d'asile " contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ". L'article 29 du même règlement relatif aux modalités et délai du transfert, prévoit que " si nécessaire, le demandeur est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer ". 6. L'arrêté contesté indique en son article 2 le délai dans lequel le transfert doit avoir lieu " en application de l'article 29.2 du règlement UE 604/2013 ". Cette indication, qui renvoie précisément au texte applicable, permettait à l'intéressé de savoir que les autorités françaises seraient compétentes pour examiner sa demande d'asile en cas d'inexécution de la décision dans le délai prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. M. A...n'ayant pas manifesté l'intention de se rendre en Allemagne par ses propres moyens, la décision n'avait pas à mentionner cette possibilité. Elle n'avait pas davantage à mentionner les modalités pratiques du transfert. 7. Il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été remises à M.A..., le 29 février 2016, les brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), tel que le montrent les premières pages des brochures produites en première instance, rédigées en pachtou et revêtues de la signature de l'intéressé qui n'apporte aucune précision permettant d'estimer que le contenu des brochures qu'il a reçues ne correspondraient pas à celui des brochures prévues par le règlement (UE) n° 604/2013. 9. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.