CETATEXT000034166347 J3_L_2017_03_000001603628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/63/CETATEXT000034166347.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 07/03/2017, 16BX03628, Inédit au recueil Lebon 2017-03-07 CAA de BORDEAUX 16BX03628 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT PATHER M. Gil CORNEVAUX M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de poser une question préjudicielle en interprétation à la cour de justice de l'Union européenne sur l'application de l'article 29 du règlement 603/2013 lors de la prise des empreintes par l'Etat requis, et d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2016 par lequel le préfet du Gers a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1601862 du 13 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2016 ; 2°) de renvoyer devant la cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la question préjudicielle en interprétation suivante : " l'application des dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 implique-t-elle que l'Etat membre qui prend une décision de transfert s'assure que l'Etat membre ayant donné son accord pour traiter la demande d'asile du requérant, a bien délivré l'information de l'article 29 lors de la prise et de l'insertion des empreintes de l'intéressé dans le système EURODAC ' " et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers en date du 19 septembre 2016 portant transfert et remise aux autorités suédoises ; 3°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 18 juillet 1951 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 ; - le traité (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le traité (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 1er juin 2016. Lors de la demande d'asile, l'administration a constaté le 10 août 2016 que ses empreintes décadactylaires avaient précédemment été relevées en Suède et a estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de cet Etat, lequel a donné son accord en ce sens le 22 août 2016. Par arrêté du 19 septembre 2016, le préfet du Gers a décidé de transférer M. C... aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté portant transfert de M. C...vers la Suède comporte la référence des textes dont le préfet a fait application pour fonder sa décision, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France, les conditions dans lesquelles il a déposé une demande d'asile, la saisine des autorités italiennes en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'accord de ces autorités, ainsi que les motifs pour lesquels l'administration a estimé qu'une atteinte excessive n'était pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation est conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que le relevé de ses empreintes décadactylaires avait révélé une demande similaire en Suède, et ne vise pas le règlement 603/2013. 3. Il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Le préfet produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue arabe. Ces documents qui ont été remis à M.C..., originaire d'Algérie, dans une version rédigée en arabe, sont revêtus de l'indication de la date de remise, 10 août 2016, et de la signature de l'intéressé en première page de chacune d'elle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.