CETATEXT000034166351 J3_L_2017_03_000001603761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/63/CETATEXT000034166351.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 07/03/2017, 16BX03761, Inédit au recueil Lebon 2017-03-07 CAA de BORDEAUX 16BX03761 2ème chambre - formation à 3 C Mme JAYAT JOUTEAU M. Philippe DELVOLVÉ M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1602757 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., né le 3 avril 1978, de nationalité pakistanaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 octobre 2014, après avoir séjourné en Grèce de 2005 à 2014, le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Le 1er décembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 mai 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
- L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. C...soutient que l'arrêté du 24 mai 2016 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il entretient, depuis l'année 2012, une relation amoureuse avec une ressortissante française, MmeD..., qu'il a rencontrée en Grèce, pays dans lequel elle séjourne six mois par an, que le couple entretient une communauté de vie depuis trois ans, et qu'il dispose de réelles perspectives d'insertion professionnelle en France, comme en atteste la promesse d'embauche émanant de la société Sap. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. C...avec Mme D... n'est pas établie avant le mois de novembre 2014, le requérant se bornant à produire, pour la période antérieure, des attestations de proches peu circonstanciées. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants mineurs et ses cinq frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, et malgré les perspectives de travail dont il fait état, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent l'arrêté contesté et des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. 2 N° 16BX03761 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.