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16BX03788

CETATEXT000034166353 J3_L_2017_03_000001603788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/63/CETATEXT000034166353.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 16BX03788, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de BORDEAUX 16BX03788 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET BENHAMIDA M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 septembre 2015 portant refus d'admission en France de son enfant au titre du regroupement familial. Par une ordonnance n°1602979 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2016; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 septembre 2015, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 octobre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B...A..., ressortissante algérienne, née le 5 janvier 1975, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, a déposé une demande de regroupement familial le 30 mars 2015 au bénéfice de l'enfant Amel Lakehal, qu'elle a recueillie par acte de kafala du 5 janvier
  2. Par une décision du 4 septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Mme A...relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
  4. Devant la cour, le préfet conteste avoir reçu un recours gracieux formé par Mme A... contre la décision attaquée. Or, MmeA..., à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas, par la pièce n° 3 qu'elle a produite en première instance, de l'envoi et de la réception de son recours gracieux du 15 septembre 2015 en préfecture. En revanche, le préfet justifie de la réception par MmeA..., le 10 septembre 2015, de la décision en litige du 4 septembre 2015 qui mentionnait les délais et voies de recours. Dès lors, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande introductive d'instance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : celle-ci, enregistrée au greffe du tribunal le 30 juin 2016, était manifestement tardive.
  5. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A...à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 2 N° 16BX03788 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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