CETATEXT000034166387 J4_L_2017_02_000001502640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/63/CETATEXT000034166387.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/02/2017, 15NT02640, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de NANTES 15NT02640 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROMI M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 5 décembre 2008 par le préfet des Côtes d'Armor à la commune de Ploubezre. Par un jugement n° 1300827 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2015 et les 2 février, 20 mai et 17 juin 2016 MmeE..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 ; 2°) d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 5 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire du récépissé affiché en mairie est différent de celui délivré par la préfecture ; - le dossier de déclaration n'indique pas de façon suffisamment précise l'emplacement du projet, en méconnaissance de l'article R. 214-32 II du code de l'environnement ; - la commune de Ploubezre n'avait pas le pouvoir de déposer une telle déclaration pour une opération située sur des parcelles dont elle n'était pas propriétaire ; - l'emprise exacte du bassin de rétention n° 3 est prévue sans connaître l'emprise réelle du domaine privé de la commune par rapport aux propriétés privées ; - le projet est de nature à affecter de façon notable le site Natura 2000 ; - le dossier de déclaration est lacunaire en l'absence d'une analyse approfondie des impacts sur ce site ; il ne comprend aucune étude de terrain, aucune étude hydrogéologique, non plus qu'aucune explication sur le choix des bassins de rétention ; aucune mention du risque d'inondation en aval dans le dossier de déclaration alors qu'un tel risque résulte de la fiche de synthèse ; - le dossier ne répond pas à l'exigence de justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D.211-10 du code de l'environnement ; - les captages d'eau potable Lestreuz et Keriel, situés à proximité du projet, n'ont pas été pris en compte ; - alors que le projet va aggraver la servitude naturelle d'écoulement pesant sur son fonds en augmentant la capacité du réseau pluvial rue Amédée Prigent, la déclaration ne comporte aucune démonstration de ce que les conditions légales d'une telle aggravation sont réunies ; - le projet relève du régime de l'autorisation et non de celui de la déclaration : pour calculer la surface de ruissellement à prendre en compte pour déterminer si le projet relève de la déclaration ou de l'autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature " eau ", il convenait de prendre en compte la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; les rejets du réseau d'assainissement pluvial existant de la commune n'ont pas été régularisés, de sorte que pour calculer la surface de ruissellement à prendre en compte, la commune aurait dû prendre en compte la superficie du projet et celle de l'existant ; la zone humide impactée par le projet aurait dû être prise en compte et donner lieu à une autorisation sur le fondement de la rubrique 3.3.10 de la nomenclature loi sur l'eau. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2015 et 4 mai 2016, la commune de Ploubezre, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que la demande de première instance est irrecevable ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant Mme E...et celles de MeA..., substituant MeF..., pour la commune de Ploubezre. 1. Considérant que la commune de Ploubezre (Côte d'Armor) a décidé, par délibération du 27 juin 2008, de procéder à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté sur des terrains situés au nord du centre-bourg ; que le 20 novembre 2008 elle a saisi le préfet des Côtes d'Armor, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, d'une déclaration relative aux rejets d'eau pluviales consécutifs à une opération en relation avec la création de cette zone, qui relevait au sens de la nomenclature fixée par l'article R. 214-1 du code de l'environnement, de la rubrique " 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : ...2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) " ; que par acte du 5 décembre 2008 le préfet des Côtes d'Armor a délivré récépissé de cette déclaration ; que Mme E...relève appel du jugement en date du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce récépissé ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire du récépissé : 2. Considérant que si la commune de Ploubezre s'est vu délivrer le 5 décembre 2008 un récépissé au titre de la seule rubrique 2.1.5.0, le préfet lui a par la suite, le 18 février 2009, donné récépissé de la même déclaration en tant qu'elle concernait également, au titre des bassins de création créés, la rubrique 3.2.30 " Création de plan d'eau, permanent ou non, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha " ; que MmeE..., qui n'a attaqué que le récépissé du 5 décembre 2008, ne peut utilement se prévaloir de ce que les deux récépissés n'auraient pas été signés par la même autorité ; En ce qui concerne la qualité de la commune de Ploubezre pour déposer un dossier au titre de la loi sur l'eau : 3. Considérant qu'il résulte des termes du I de l'article R. 214-32 du code de l'environnement que la possibilité d'adresser une déclaration au préfet territorialement compétent est ouverte à toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration par la nomenclature résultant de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les droit des tiers étant et demeurant réservés, en application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement; que par suite Mme E...n'est fondée ni à soutenir que la commune de Ploubezre ne pouvait déposer une telle déclaration à défaut d'être propriétaire de l'ensemble de la zone desservie, ni à invoquer d'éventuelles incertitudes quant aux limites entre le domaine communal et diverses propriétés privées ; En ce qui concerne le régime juridique applicable au projet : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. " ; que selon l'article L. 214-3 du même code : " I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / (...) / II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (...) " ; et qu'aux termes des dispositions du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont notamment soumises au régime de déclaration ou d'autorisation prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code l'opération suivante : " 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). " ; que Mme E...soutient que le projet de la commune de Ploubezre relevait du régime de l'autorisation et non de celui de la déclaration ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la surface indiquée dans la déclaration, soit 14,38 ha, correspond à la totalité de l'emprise de la zone d'aménagement concerté pour la réalisation de laquelle la déclaration ici en cause a été déposée ; que cette surface, qui correspond, au sens du point 2.1.5.0 de la nomenclature, à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés, inclut les parcelles sur lesquelles sont projetés les trois bassins de rétention ; qu'elle constitue par suite, contrairement à ce que soutient MmeE..., la surface de référence pour déterminer le régime applicable au projet, lequel relevait de la déclaration ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de l'instruction que l'exutoire de l'un des trois bassins de rétention emprunte le réseau existant de la rue Amédée Prigent pour rejoindre le ruisseau de Goas Elven, en aval du bassin naturel du site du projet, la circonstance que le réseau communal des eaux pluviales, ainsi utilisé sur une faible longueur, n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration, dont Mme E...ne précise d'ailleurs ni le fondement ni les modalités, n'est pas de nature à influer sur la nature du projet au regard de la nomenclature ni, par suite, sur le régime qui lui est applicable ; 7. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...soutient que le rejet des eaux pluviales induit par le projet affectera une zone humide de plus d'un hectare et est par suite soumis à autorisation en tant qu'opération visée par la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature ; que toutefois la circonstance que les eaux pluviales rejetées, après avoir séjourné dans des bassins de rétention, soient dirigées par des ouvrages jusqu'au ruisseau de Goas Elven, qui se jette lui-même dans le Léguer, n'est pas constitutive, au sens de la nomenclature, d'impact sur une zone humide ; que la mention d'un " fond de vallon humide ", que Mme E...tire d'un plan figurant à l'étude d'impact relative à la ZAC, dont la création suit une procédure distincte, est également sans incidence sur le régime applicable à l'opération litigieuse ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que l'opération envisagée par la commune de Ploubezre relève du régime de l'autorisation et non de la déclaration ; En ce qui concerne la composition du dossier de déclaration : 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : / 1° Le nom et l'adresse du demandeur ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; / 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; / 4° Un document : /
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