CETATEXT000034166411 J4_L_2017_02_000001603088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/64/CETATEXT000034166411.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/02/2017, 16NT03088, Inédit au recueil Lebon 2017-02-24 CAA de NANTES 16NT03088 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...née D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un jugement no 1408884 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2016 et le 21 décembre 2016, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - il n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale en l'absence de demande en ce sens ; - sa décision est suffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2016 Mme B...néeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet
- Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 6 janvier 2016 à 12h
- Mme D...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme B...néeD..., ressortissante marocaine, annulé la décision du 8 septembre 2014 par laquelle il avait refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente de s'assurer que la décision refusant à un ressortissant étranger la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Sarthe s'est abstenu de procéder à cet examen avant de rejeter la demande de MmeB... ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif, annulé sa décision du 8 septembre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Sarthe, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par le tribunal administratif de Nantes ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel par Mme B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 1000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...née D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février
- Le rapporteur, O. CoiffetLe président, I. PerrotLe greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 16NT030882