← France

16NC00686

CETATEXT000034166482 J5_L_2017_03_000001600686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/64/CETATEXT000034166482.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/03/2017, 16NC00686, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de NANCY 16NC00686 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE JEANNOT M. Olivier DI CANDIA Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Marne l'a placé en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de Metz. Par une ordonnance n° 1502669 du 27 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2015 ; 2°) de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer du seul fait de la mise en liberté ordonnée par la cour d'appel de Metz ; - le droit au procès équitable du requérant, lequel comporte le double degré de juridiction et le droit au recours effectif, tel qu'il est protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que cette affaire soit renvoyée devant le tribunal. Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Marne le 8 juillet 2016 ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2017, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller.
  2. Considérant que par ordonnance du 27 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Nancy a considéré que la demande présentée par M.C..., tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Marne l'a placé dans les locaux du centre de rétention administrative de Metz, était devenue sans objet au motif que la cour d'appel de Metz, postérieurement à l'introduction de sa requête, avait prononcé la remise en liberté de l'intéressé ; que M. C...interjette régulièrement appel de cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy ;
  3. Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; que les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les mesures de placement en rétention conservent un objet lorsque la rétention a pris fin ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
  4. Considérant toutefois que M. C...n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond ; qu'ainsi, il y a lieu de le renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.C... ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros qu'il demande ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1502669 du président du tribunal administratif de Nancy est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Di Candia, premier conseiller, Mme Didiot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mars
  6. Le rapporteur, Signé : O. DI CANDIALe président, Signé : F. ETIENVRE La greffière, Signé : S. GODARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S GODARD 2 N°16NC00686 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.