CETATEXT000034166596 J6_L_2017_02_000001601536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/65/CETATEXT000034166596.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 16MA01536, Iné
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une base légale erronée ; - la décision du recteur est intervenue tardivement au regard de l'article D. 511-52 du même code ; - la même décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision qu'elle confirme ; - la procédure suivie devant la commission académique d'appel méconnaissait ses droits garantis par l'
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction prononcée à son encontre méconnaît l'obligation de scolarisation prévue par l'article D. 511-43 du code de l'éducation ; - elle méconnaît l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 511-12 du code de l'éducation ; - elle est disproportionnée ; - les illégalités fautives entachant les décisions attaquées sont de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - son préjudice doit être évalué à la somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- Considérant que M. E..., alors scolarisé en classe de seconde au lycée Victor Hugo à Lunel, a été surpris par un surveillant, le 4 avril 2013, en train de se livrer à la transaction de produits stupéfiants avec un autre élève dans l'enceinte de l'établissement ; qu'il a fait l'objet, le 6 mai 2013, à raison de ces faits, d'une décision d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline de l'établissement ; que, le 24 février 2014, le recteur de l'académie de Montpellier a confirmé cette décision, sur proposition de la commission d'appel du 3 juillet 2013 ; que M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du recteur et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice consécutif à cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont relevé, au point 3 du jugement attaqué, d'une part, que le requérant, qui se bornait à faire état de " l'absence de motivation de la décision du recteur ", n'assortissait pas son moyen de précisions de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et, d'autre part, " que la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée " ; que ce faisant, ils ont suffisamment répondu à ce moyen ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline de cet établissement, au regard notamment de l'
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette procédure reposerait sur une base légale erronée et de l'exception d'illégalité de la décision prise au terme de cette procédure, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés au point 2 de leur jugement attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision du recteur du 24 avril 2014 vise les textes applicables, ainsi que le procès-verbal du conseil de discipline du lycée Victor Hugo du 6 mai 2013 et l'avis émis par la commission académique d'appel le 3 juillet de la même année ; qu'elle mentionne les griefs retenus à l'encontre de M. E..., relève notamment que ce dernier a reconnu la matérialité des faits et souligne que ces derniers constituent " un manquement grave au règlement intérieur de l'établissement " ; qu'en tout état de cause, cette décision est, ainsi, suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de M. E... par le recteur, à le supposer soulevé, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 511-52 du code de l'éducation : " (...) La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. " ;
- Considérant que le délai pour statuer d'un mois imparti par ces dispositions au recteur n'est pas prévu à peine de nullité de sa décision ; que par suite, M. E... n'invoque pas utilement le moyen tiré de ce que le recteur n'a pas, en l'espèce, respecté ce délai ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits garantis par l'
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la procédure suivie devant la commission académique d'appel doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen au point 5 de leur jugement attaqué ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1959 : " L'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans révolus (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 511-43 du code de l'éducation : "Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. " ;
- Considérant qu'il est constant que M. E... avait atteint, à la date de la décision attaquée, l'âge de seize ans révolus ; qu'ainsi, il n'était plus soumis, au regard des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 6 janvier 1959, à une obligation de scolarisation ; que dès lors, il n'invoque pas utilement, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 511-43 du code de l'éducation ;
- Considérant, en septième lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de la décision attaquée que son auteur se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la sanction retenue à l'encontre de M. E... ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant sa décision au regard de l'article R. 511-12 du code de l'éducation doit être écarté ;
- Considérant, en huitième lieu, que les moyens tirés de ce que la sanction prononcée à l'encontre de M. E... serait disproportionnée doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés au point 10 de leur jugement attaqué ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, à les supposer assortis de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés au regard de ce qui a été dit aux points 9 et 11 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- Considérant que, d'une part, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences de la décision attaquée, laquelle n'est entachée d'aucune illégalité fautive ; que, d'autre part, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du retard avec lequel le recteur a statué sur son recours, au regard des dispositions précitées de l'article R. 511-52 du code de l'éducation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice consécutif à cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la rectification du dossier scolaire de M. E... :
- Considérant que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées au regard de ce qui précède ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 36, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent, en tout état de cause, à ce que les sommes réclamées tant par M. E... que par Me D...C..., au titre des frais exposés par le premier et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E :Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me D... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 6 février 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 27 février 2017.2N° 16MA01536 30-02-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Scolarité.