CETATEXT000034166599 J6_L_2017_02_000001601849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/65/CETATEXT000034166599.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2017, 16MA01849, Inédit au recueil Lebon 2017-02-14 CAA de MARSEILLE 16MA01849 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GADET M. Jean-Marie ARGOUD M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de La Garde a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de mettre à la charge du centre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1303419 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de La Garde a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 28 octobre 2013 ne pouvait pas être légalement fondée sur des faits antérieurs à sa réintégration au sein des effectifs du centre communal d'action sociale ; - la décision du 28 octobre 2013 méconnaît le principe fondamental de l'ordre social européen imposant à une collectivité publique de former ses agents. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, le centre communal d'action sociale de la commune de La Garde, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par Mme F... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Vu la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 ; - Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - les observations de Me C..., substituant MeD..., représentant le centre communal d'action sociale de la commune de La Garde. Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.