← France

16MA01849

CETATEXT000034166599 J6_L_2017_02_000001601849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/65/CETATEXT000034166599.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 14/02/2017, 16MA01849, Inédit au recueil Lebon 2017-02-14 CAA de MARSEILLE 16MA01849 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GADET M. Jean-Marie ARGOUD M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de La Garde a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de mettre à la charge du centre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1303419 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de La Garde a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 28 octobre 2013 ne pouvait pas être légalement fondée sur des faits antérieurs à sa réintégration au sein des effectifs du centre communal d'action sociale ; - la décision du 28 octobre 2013 méconnaît le principe fondamental de l'ordre social européen imposant à une collectivité publique de former ses agents. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, le centre communal d'action sociale de la commune de La Garde, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par Mme F... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Vu la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 ; - Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - les observations de Me C..., substituant MeD..., représentant le centre communal d'action sociale de la commune de La Garde. Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que, pour caractériser l'insuffisance professionnelle, l'administration ne pourrait pas porter son appréciation des qualités professionnelles d'un agent au regard de l'ensemble de la période au cours de laquelle celui-ci a été employé ; qu'ainsi, Mme F... ne saurait utilement soutenir que le centre communal d'action sociale de la commune de La Garde ne pouvait pas légalement se fonder sur sa manière de servir antérieure à sa réintégration au sein des effectifs de la commune, à la fin de la période de disponibilité pour convenances personnelles qui lui avait été accordée entre le 22 janvier 2008 et le 21 janvier 2010 ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en soutenant que la décision du 28 octobre 2013 " méconnaît le principe fondamental de l'ordre social européen imposant à une collectivité publique de former ses agents ", la requérante n'assortit pas le moyen qu'elle soulève des précisions nécessaires permettant à la Cour d'en apprécier la portée ou le bien fondé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de la commune de La Garde qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse sur leur fondement une quelconque somme à Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, à la charge de la requérante, le versement d'une quelconque somme au centre communal d'action sociale de la commune de La Garde au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de la commune de La Garde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... épouse B...et au centre communal d'action sociale de la commune de La Garde. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  5. N° 16MA01849 2 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.