CETATEXT000034166613 J6_L_2017_02_000001602759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/66/CETATEXT000034166613.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 16MA02759, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de MARSEILLE 16MA02759 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut de saisir la commission de titre de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de six mois et de condamner l'Etat à verser à Me C... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601565 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral en date du 19 février 2016 et a enjoint à l'administration de réexaminer sa demande après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, le préfet de Pyrénées-Orientales demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2016 ; 2°) de confirmer la légalité de son arrêté du 19 février 2016 ; 3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B... A..., n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - aucun des moyens soulevés par M. A... pour l'annulation de l'arrêté en litige ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) "
- Considérant que M. A..., a bénéficié du 29 août 2001 au 31 octobre 2015, de la délivrance de titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé ; qu'ainsi l'intéressé justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige du 19 février 2016 ; qu'il s'ensuit que le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; que cette irrégularité de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie justifie l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour par le préfet des Pyrénées-Orientales et annulé l'arrêté en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- 3 N° 16MA02759 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.