CETATEXT000034166620 J6_L_2017_02_000001603335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/66/CETATEXT000034166620.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 16MA03335, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de MARSEILLE 16MA03335 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BENDO M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2016 par lesquels le préfet du Vaucluse, d'une part, a décidé de le reconduire à la frontière et fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement effectif. Par un jugement n° 1602279 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 août 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Vaucluse du 19 juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de le reconduire à la frontière est entachée d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits, au regard notamment des articles L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-5 du code du travail ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la placer en rétention administrative est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron et les observations de Me C...pour M. A...B....
- Considérant que M. A... B..., né le 15 mars 1988 et de nationalité tunisienne, serait, selon ses déclarations, arrivé en France au cours de l'année 2015 ; qu'il a été interpellé par les services de police au cours d'un contrôle mené, le 19 juillet 2016, sur un chantier de construction ; qu'à l'issue de sa retenue du même jour en vue de la vérification de sa situation administrative, il a fait l'objet, le jour-même, de deux arrêtés du préfet de Vaucluse par lesquels ce dernier a, d'une part, ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi et a, d'autre part, ordonné son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement effectif ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juillet suivant ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ces arrêtés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (...) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
- (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles excluent expressément de leur champ d'application l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois, concernent, d'une part, les étrangers en situation régulière depuis moins de trois mois et, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. A... B..., les étrangers en situation irrégulière, quelle que soit la durée de leur présence sur le territoire national ; qu'il est constant que M. A... B...n'y séjournait pas régulièrement à la date de son interpellation, le 19 juillet 2016, par les services de police ; que d'autre part, lors de cette interpellation, M. A... B...se trouvait en situation de travail sur un chantier de construction, en compagnie et sous les ordres de son frère Nabil, ainsi qu'il l'a expressément reconnu à l'occasion de ses différentes auditions, le même jour, par les mêmes services ; qu'il était, toutefois, dépourvu de l'autorisation de travail exigée par les dispositions précitées de l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il entrait bien, dès lors, dans le champ d'application du 2° de l'article L. 533-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie expressément à ces dispositions du code du travail ; qu'il pouvait légalement, par suite, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur ce fondement ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... B...ne justifie pas de sa date d'arrivée en France et reconnaît le caractère très récent, en tout état de cause, de sa présence sur le territoire national ; qu'au cours de ses différentes auditions par les services de police, il s'est d'abord déclaré célibataire et sans enfant, avant de mentionner une compagne à Chambéry ; que s'il fait état, devant la Cour, de l'enfant à naître qu'il a reconnu par anticipation le 25 avril 2016, il est constant que cet enfant n'est né que le 3 novembre suivant, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que M. A... B...n'allègue pas même l'existence d'une vie commune avec la mère de cet enfant, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'il résidait, à la date de cet arrêté, à une adresse différente de celle de cette dernière ; qu'il ne prétend pas davantage avoir tissé, depuis son arrivée en France, des liens personnels d'une intensité ou d'une stabilité particulières ; que la promesse d'embauche dont il entend se prévaloir est, elle aussi, postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'enfin, à supposer même que les deux frères de M. A... B...résident régulièrement sur le territoire national, ce dernier ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses père et mère et où il a lui-même séjourné, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, M. A... B...ne démontre pas avoir, à la date de l'arrêté attaqué, durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de cette dernière, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) "
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A... B..., il résulte des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il était bien susceptible de faire l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative sur le fondement de ces dispositions, compte tenu de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre sur le fondement de celles de l'article L. 533-1 du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait pu, le cas échéant, n'être qu'assigné à résidence sur le fondement des dispositions de son article L. 561-2 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant son placement en rétention administrative doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... B...la somme réclamée par le préfet du Vaucluse au même titre ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 février 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 27 février 2017.2N° 16MA03335 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.