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16MA03833

CETATEXT000034166630 J6_L_2017_02_000001603833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/66/CETATEXT000034166630.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 16MA03833, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de MARSEILLE 16MA03833 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BRET M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2016 par lesquels le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1602929 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 19 septembre 2016 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les observations de Me A...représentant M.D....
  3. Considérant que M.D..., ressortissant turc né le 8 mai 1970, déclare être arrivé en France le 25 décembre 2012, muni d'un visa " Schengen " valable jusqu'au 18 décembre 2013 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il y a épousé, le 27 avril 2013, MmeE..., également de nationalité turque et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 février 2018 ; qu'un enfant est né du couple, en France, le 5 octobre 2013 ; que M. D... a fait l'objet, le 5 mai 2014, d'un arrêté du préfet de la Drôme aujourd'hui définitif lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, suivi d'une assignation à résidence prononcée par un nouvel arrêté du 24 novembre 2014 ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le 19 septembre 2016, le préfet a pris à son encontre, le même jour, un arrêté ordonnant son éloignement sans délai et dans l'attente de ce dernier, son placement en rétention administrative ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  6. Considérant que si M. D... ne justifie ni de la date, ni de la régularité de son arrivée sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il y était présent au plus tard le 27 avril 2013, date de son mariage ; que la réalité de son maintien en France depuis cette date et de sa vie commune avec son épouse et leur enfant né le 5 octobre de la même année ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 13 juin 2014 par les services de police, à l'issue de l'enquête diligentée au sujet de l'intéressé à la demande du préfet de la Drôme ; qu'il n'est pas contesté que M. D...a respecté l'assignation à résidence dont il faisait l'objet jusqu'au 22 janvier 2015, ainsi qu'il l'a déclaré au cours de son audition par ces services, le 19 septembre 2016 ; que, dans ces conditions et alors même, notamment, que le caractère indispensable de sa présence auprès de son enfant en bas âge, compte tenu de l'état de santé de celui-ci, n'est pas démontré, M. D... doit être regardé comme ayant, à la date de l'arrêté attaqué, fixé de manière stable et durable le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cet arrêté, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ; qu'il est également fondé, par suite, à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
  9. Considérant qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu des motifs exposés au point 3, que le préfet de la Drôme délivre sans délai à M. D...une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation individuelle en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser directement à MeB..., dont le paiement à l'intéressé vaudra renonciation de sa part au bénéfice de la part contributive de l'Etat ; D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1602929 du 23 septembre 2016 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 23 septembre 2016 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Drôme du 19 septembre 2016 faisant à M. D...obligation de quitter sans délai le territoire français est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer sans délai à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation individuelle.Article 4 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le paiement à l'intéressé vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence. Délibéré après l'audience du 6 février 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  11. 5N° 16MA03833 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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