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16MA03992

CETATEXT000034166632 J6_L_2017_02_000001603992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/66/CETATEXT000034166632.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 16MA03992, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de MARSEILLE 16MA03992 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1600948 du 26 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne son isolement dans son pays d'origine ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne tant la durée que le caractère habituel de sa présence en France ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés pas M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  3. Considérant que M. C..., né le 2 mars 1989 et de nationalité arménienne, déclare être arrivé en France avec ses père et mère, le 19 juin 2009 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; que, par une décision du 13 juillet 2010, le directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 juillet 2011 et la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. C... elle aussi rejetée, le 19 septembre de la même année ; que le préfet de l'Hérault a pris, à l'encontre de M. C..., le 17 août 2011, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son éloignement puis, le 19 septembre 2013, une décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; que, s'étant néanmoins maintenu en France, M. C... a déposé, le 6 octobre 2015, une demande de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du même préfet du 24 décembre 2015, par lequel ce dernier a rejeté sa demande de titre de séjour et, une nouvelle fois, ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des seuls éléments qu'il verse aux débats, M. C... ne justifie pas avoir régulièrement séjourné sur le territoire national depuis l'année 2009, ces éléments révélant seulement sa présence ponctuelle au cours de cette même année et des années 2011, 2012 et 2014 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué sur ce point doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'en admettant même que l'état de santé de la mère de M. C..., laquelle souffre de pathologies musculo-squelettiques fortement invalidantes et douloureuses nécessitant un suivi médical lourd, implique la présence à ses côtés d'un tiers pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des attestations médicales produites le concernant, que l'époux de l'intéressée, qui réside régulièrement sur le territoire national, serait, à raison de son propre état de santé, dans l'incapacité de lui procurer cette assistance ; qu'en particulier, le seul certificat médical, daté du 23 avril 2013, établi par le docteur Kochoyan, s'il fait état de ce que les deux époux souffriraient de " pathologies (...) très invalidantes " rendant indispensable la présence constante du requérant auprès de ses deux parents, ne décrit pas de manière suffisamment précise et circonstanciée les pathologies affectant le mari et leurs conséquences sur sa vie quotidienne, tandis que les autres document médicaux le concernant ne font état que de lombalgies et cruralgies résultant d'une discopathie, sans davantage faire état de ce qu'elles présenteraient un caractère particulièrement invalidant pour l'intéressé ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la présence de M. C... auprès de ses deux parents serait indispensable comme il le prétend ; que, d'autre part, celui-ci ne justifie ni de la date exacte et des conditions de son arrivée en France, ni, ainsi qu'il a été dit au point 3, de sa présence habituelle sur le territoire national durant les six années antérieures à l'arrêté attaqué ; que, célibataire et sans enfant, il ne prétend pas même avoir tissé, depuis son arrivée, des liens personnels d'une stabilité ou d'une intensité particulières dans ce pays, ni y avoir bénéficié d'une insertion professionnelle notable ; que, dans ces conditions, alors même que M. C... serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, il ne justifie pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'au regard de ce qui précède, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de l'Hérault aurait, à tort, considéré que M. C... ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine doit être regardée comme sans incidence sur sa décision ; qu'au surplus, l'intéressé ne démontre pas, au vu des seuls éléments qu'il produit et notamment du passeport tchèque de sa soeur, que cette dernière résiderait en République tchèque et non en Arménie comme il le prétend ;
  9. Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 décembre 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B... au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 février 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 27 février 2017.2N° 16MA03992 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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