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16MA04449

CETATEXT000034166635 J6_L_2017_02_000001604449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/66/CETATEXT000034166635.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2017, 16MA04449, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de MARSEILLE 16MA04449 5ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. BOCQUET FOURRIER M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1300642 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B... A...tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2013 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable et tendant à ce que le tribunal ordonne que lui soit attribué un logement social à Nice sous astreinte de 500 euros par jour ainsi que sa demande de condamnation de l'Etat au paiement de 15 000 euros à titre de compensation financière du fait de l'absence d'octroi de logement. Par arrêt n° 14MA00360 du 9 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 5 décembre 2013 et la décision du 5 février 2013 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une lettre, enregistrée le 28 octobre 2016, M. B... A...a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt du 9 novembre 2015, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, afin d'ordonner aux administrations concernées les mesures d'exécution de l'arrêt. Par une ordonnance du 15 décembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Marcovici - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
  2. Considérant que par un jugement n° 1300642 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B... A...tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2013 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable et à ce que le tribunal ordonne que lui soit attribué un logement social à Nice sous astreinte de 500 euros par jour ainsi que sa demande de condamnation de l'Etat au paiement de 15 000 euros à titre de compensation financière du fait de l'absence d'octroi de logement ; que, par un arrêt n° 14MA00360 du 9 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 5 décembre 2013 et la décision du 5 février 2013 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. A... demande à la Cour d'ordonner aux administrations concernées d'assurer cette exécution ;
  3. Considérant que M. A... a demandé à la Cour, dans l'instance n° 14MA00360, outre l'annulation de la décision de médiation du 5 février 2013, " d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent sous astreinte de 55 euros par jours de retard " ; qu'après avoir annulé la décision du 5 février 2013, la Cour a mentionné que " par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier à faire exécuter les travaux recommandés par l'expert, afin de remédier aux désordres affectant le logement du requérant ; que le requérant ne fait état en la matière d'aucun mauvais vouloir de l'office ; qu'ainsi, à la date de l'arrêt de la Cour, M. A... ne peut être regardé comme disposant d'un logement non décent " ; que la Cour en a déduit que les " demandes d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées " ; que la Cour a, enfin, rejeté la demande formulée par M. A..., de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts, dès lors que le jugement du 15 juillet 2014 avait condamné l'office à lui verser une somme de 1 550,70 euros à titre de dommages-intérêts et qu'il n'établissait pas que cette condamnation n'aurait pas réparé l'intégralité du préjudice qu'il a subi en raison du caractère non décent de son logement ;
  4. Considérant que, par un courrier du 26 septembre 2016, M. A... a saisi " le service de l'Etat, DDCS, commission Dalo ", d'une demande afin qu'il soit fait droit, sur le fondement de l'arrêt du 9 novembre 2015, à sa " demande de logement social sur Nice " ; que M. A... a communiqué à la Cour ce courrier, en même temps que sa demande tendant à ce que la Cour prescrive les " mesures (nécessaires) à la bonne exécution de l'arrêt 14MA00360 " ; que toutefois, la demande similaire qu'il avait formulée dans l'instance 14MA00360 a été rejetée par cet arrêt ; qu'ainsi, la demande aujourd'hui introduite par M. A... ne tend, en réalité, qu'à la remise en cause du rejet qui lui a été opposé par l'arrêt du 9 novembre 2015, lequel n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre du logement et de l'habitat durable. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  5. 3 N° 16MA04449 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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