CETATEXT000034166638 J6_L_2017_02_000001700330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/66/CETATEXT000034166638.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/02/2017, 17MA00330, Inédit au recueil Lebon 2017-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA00330 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a ordonné sa radiation des cadres pour limite d'âge, à compter du 23 juillet 2014, ensemble la décision du 1er octobre 2014 le confirmant et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer et de lui accorder un report de limite d'âge d'un an, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1403395 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté précité du 24 juillet 2014, ensemble la décision prise sur recours gracieux le 1er octobre 2014 le confirmant, et a enjoint à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de procéder à la réintégration juridique de M. A... à la date du 23 juillet 2014, pour une durée d'un an. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, sous le n° 17MA00330, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 novembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A.... II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, sous le n° 17MA00331, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1403395 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 17MA00330 et 17MA00331, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 et applicables, en vertu du I de l'article 35 de ce décret, aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-
- / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête ;
- Considérant que la requête du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 novembre 2016 ayant annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel la directrice générale dudit centre a ordonné la radiation des cadres de l'intéressé pour limite d'âge et qui n'entre pas dans le cas du litige dispensé de ministère d'avocat mentionné à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par ministère d'avocat ; que la lettre de notification du 18 novembre 2016, réceptionnée par le centre national de gestion le 21 novembre 2016, comportait la mention selon laquelle la requête d'appel devait être présentée par un avocat ; que, dès lors, en vertu de l'article R. 612-1 précité, la requête, enregistrée le 20 janvier 2017, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'appel, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :
- Considérant que la présente ordonnance statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA00331 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Article 2 : La requête n° 17MA00330 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Marseille, le 27 février
- 2 N° 17MA00330, 17MA00331 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.