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17MA00616

CETATEXT000034166640 J6_L_2017_02_000001700616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/66/CETATEXT000034166640.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/02/2017, 17MA00616, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de MARSEILLE 17MA00616 excès de pouvoir C SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1604359 en date du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2017, Mme B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 7 juillet 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, exécutoire depuis la notification de ce jugement, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables puisque le centre des ses intérêts privés, familiaux et socio-professionnels se trouvent en France et qu'elle ne dispose plus d'aucune attache aux Comores, pays dont elle a la nationalité ; - les moyens contenus dans sa requête au fond tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont sérieux ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité du refus d'admission au séjour, lui-même entaché d'insuffisance de motivation, de vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, d'erreur de droit faute d'examen de la demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de violation de ces mêmes dispositions, de violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français elle-même a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B... A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille du 12 décembre 2016 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article ;
  3. Considérant d'une part, que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un ressortissant étranger dirigée contre une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme B... A...tendant au sursis à l'exécution du jugement litigieux en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
  4. Considérant d'autre part que compte tenu des effets d'une obligation de quitter le territoire, Mme B... A...ne justifie pas de circonstances telles que l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement avant la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que par suite, et pour ce seul motif, sa demande de sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens invoqués ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... A...doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B...A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 février 2017 . Le président de la 7ème chambre, 2 N° 17MA00616

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