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16DA00932

CETATEXT000034166719 J7_L_2017_03_000001600932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/67/CETATEXT000034166719.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 02/03/2017, 16DA00932, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de DOUAI 16DA00932 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Nizet M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1504177 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, M.E..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur substantielle de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est dépourvue de base légale, le refus de titre de séjour étant illégal ; - elle est entachée d'une erreur de fait substantiel ; - elle méconnaît la directive 2013/32 du 26 juin 2013 qui consacre en son article 46 le droit à un recours effectif en matière d'asile ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est dépourvue de base légale, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire étant illégaux ; - elle est entachée d'une erreur substantielle de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 29 septembre 2016 à la préfète de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus d'admission au séjour :
  3. Considérant qu'à la suite de la décision, instruite selon la procédure prioritaire, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2015 rejetant la demande d'asile de M.E..., ressortissant géorgien, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. E...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution, de plein droit, de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ainsi que la carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté, que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé ; que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'étant pas tenu d'opposer un refus de séjour au demandeur, alors même que celui-ci a été débouté de sa demande d'asile, M. E...peut utilement se prévaloir, à l'appui du refus qui lui est opposé, soit des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a, en l'espèce, examiné si sa décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ces stipulations, soit faire valoir que la décision par laquelle le représentant de l'Etat n'a pas cru devoir lui reconnaître un droit au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments propres à sa situation personnelle sur le territoire national ;
  5. Considérant que la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que l'autorité administrative a par ailleurs procédé à un examen particulier de la situation de M.E... ;
  6. Considérant que M. E...se prévaut de son concubinage depuis 2013 avec MmeD..., ressortissante arménienne en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant ainsi que de la présence en France de ses parents et de sa soeur ; que toutefois, il n'établit pas la la stabilité de ce concubinage alors que Mme D...est toujours mariée à un ressortissant français, dont elle se dit séparée en fait ; qu'en outre, le requérant n'établit pas l'effectivité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant en se bornant à produire une attestation d'un médecin faisant état de la présence du requérant lors de consultations médicales ; qu'enfin, ses parents et sa soeur sont en situation irrégulière sur le territoire français, ayant été déboutés de leur demande d'asile ; qu'au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. E...aurait accompli des efforts d'insertion professionnelle ou sociale depuis qu'il déclare être arrivé en France en 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait sur la réalité du concubinage de M. E...n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.E... ;
  7. Considérant que le refus de séjour opposé à M. E...n'a pas pour effet de le séparer de l'enfant qui l'a eu avec Mme D...; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'en dépit de l'absence dans les visas des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l'intéressé de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  9. Considérant que M. E...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnue ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment, que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  11. Considérant que si que M. E...réside sous le même toit que son enfant, cette circonstance, et en l'absence de tout élément probant, n'implique pas nécessairement que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; la circonstance que M. E...et Mme D...soient de nationalité différente n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, à supposer qu'elle existe, hors du territoire français ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant que M. E...ne peut utilement soutenir que les dispositions applicables en matière de procédure prioritaire mises en oeuvre pour la mesure d'éloignement prise à son encontre seraient contraires à la directive 2013/32/UE dès lors qu'il résulte de l'article 53 de cette directive que l'abrogation de la directive 2005/85/CE qu'elle emporte n'a pris effet qu'au 21 juillet 2015 ; que, par suite, à la date de la décision en litige, le délai accordé jusqu'au 20 juillet 2015 aux Etats membres pour transposer en droit interne les dispositions précitées de l'article 46 de la directive du 26 juin 2013 n'était pas expiré ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cette directive ;
  13. Considérant que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 de ce code ; que cet étranger dispose du droit de contester la décision de rejet prononcée par l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec le droit au recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'erreur de droit en ce qu'elle serait fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inconventionnelles au regard des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou sur les dispositions de l'article L. 742-6 qui seraient contraires aux principes généraux du droit de l'Union européenne ;
  14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Sur le pays de destination :
  15. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l'intéressé de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  16. Considérant que pour les motifs cités au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E...avant de fixer la Géorgie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
  19. Considérant qu'il ne ressort pas d'aucune pièce du dossier que M. E...serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;
  20. Considérant que M. E...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs, et actuels qu'il encourait en cas de retour dans son pays ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 mars 2015 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides puis, postérieurement à la décision contestée, par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 10 décembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que par les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assortie d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mars
  22. Le rapporteur, Signé : O. NIZET Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA00932 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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