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16DA01699

CETATEXT000034166743 J7_L_2017_03_000001601699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/67/CETATEXT000034166743.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 02/03/2017, 16DA01699, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de DOUAI 16DA01699 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini M. Olivier Nizet M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son placement en rétention. Par un jugement n° 1602697 du 12 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 août 2016, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 août 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif. Elle soutient que son arrêté était suffisamment motivé. La requête de la préfète du Pas-de-Calais a été transmise à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 " ;
  2. Considérant que pour maintenir M. A...en rétention, l'autorité administrative indique après avoir rappelé les conditions d'interpellation de l'intéressé, qu'il ne présente de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut quitter le territoire français compte tenu du délai pour l'organisation de son départ, présenterait un risque de fuite et doit être maintenu en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, cependant, l'arrêté en litige ne précise pas les critères objectifs qui ont été retenus par le préfet pour estimer que la demande de M. A...était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que si l'arrêté indique les circonstances dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, cette seule mention ne permet d'obvier à cette lacune ; que l'arrêté est, par suite, insuffisamment motivé ; qu'il s'ensuit que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif l'arrêté du 3 août 2016 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 août 2016 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mars
  4. Le rapporteur, Signé : O. NIZET Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01699 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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