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16DA01880

CETATEXT000034166749 J7_L_2017_03_000001601880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/67/CETATEXT000034166749.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 02/03/2017, 16DA01880, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de DOUAI 16DA01880 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DEWAELE M. Jean-François Papin M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, une décision par laquelle le préfet du Nord aurait refusé d'enregistrer une demande de délivrance de titre de séjour qu'il aurait formée. Par une ordonnance n° 1503437 du 20 juin 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande, pour irrecevabilité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, valable le temps nécessaire à l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les attestations qu'il a versées au dossier établissent qu'il s'est vu opposer un refus d'enregistrement au guichet de la préfecture du Nord ; - ce refus verbal est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les articles L. 313-14 et R. 311-1 et -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que la commission départementale du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée sur sa situation ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que, pour les motifs exposés dans son mémoire de première instance, les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant que, si M.D..., ressortissant marocain, soutient s'être vu opposer, au guichet de la préfecture du Nord, un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il aurait entendu présenter, les deux attestations de proches qu'il a versées au dossier, lesquelles, quoique faisant état de deux visites distinctes à la préfecture, relatent dans des termes quasi-identiques les circonstances dans lesquelles celles-ci se seraient déroulées, ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'existence du refus allégué, laquelle est expressément contestée en défense ; qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 20 juin 2016 dont il a relevé appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'un tel refus ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mars
  2. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01880 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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