CETATEXT000034166749 J7_L_2017_03_000001601880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/16/67/CETATEXT000034166749.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 02/03/2017, 16DA01880, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de DOUAI 16DA01880 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DEWAELE M. Jean-François Papin M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, une décision par laquelle le préfet du Nord aurait refusé d'enregistrer une demande de délivrance de titre de séjour qu'il aurait formée. Par une ordonnance n° 1503437 du 20 juin 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande, pour irrecevabilité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, valable le temps nécessaire à l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les attestations qu'il a versées au dossier établissent qu'il s'est vu opposer un refus d'enregistrement au guichet de la préfecture du Nord ; - ce refus verbal est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les articles L. 313-14 et R. 311-1 et -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que la commission départementale du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée sur sa situation ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que, pour les motifs exposés dans son mémoire de première instance, les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.