Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de retour afin de pouvoir revenir en France, Par une ordonnance n° 1610699 du 20 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle bénéfice des délais supplémentaires de distance en tant que personne résidant à l'étranger, à Kinshasa en République démocratique du Congo ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une décision de refus de visa de séjour porte, en principe et par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne justifiant que le juge administratif prononce, dans de très brefs délais, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en ce que si l'étranger n'a pas pu se rendre à une convocation en préfecture pour une raison indépendante de sa volonté, tenant en l'espèce à la compagnie aérienne qui a refusé de l'embarquer faute de présenter un visa de retour et aux autorités consulaires, l'administration ne peut lui refuser sur ce fondement la délivrance d'un visa de retour ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Seine-et-Marne est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle établit sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.