Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A...et M. C...B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2017 portant application du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que, d'une part, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décrets, d'autre part, ils justifient d'un intérêt à agir en tant que citoyens français titulaires d'un passeport et/ou d'une carte d'identité et, enfin, les recours en annulation introduits au fond contre les actes contestés sont recevables ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution des actes contestés, et particulièrement de l'arrêté du 9 février 2017, crée, d'une part, une situation difficilement réversible et, d'autre part, porte atteinte, en premier lieu, au droit à la vie privée des requérants, en deuxième lieu, à la situation que M. A...entend défendre et, en dernier lieu, à l'intérêt général ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; - le décret et l'arrêté attaqués sont entachés d'un vice de procédure en ce que l'avis conforme de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat n'a pas été recueilli ; - ils sont entachés d'une erreur de droit dès lors qu'ils méconnaissent la loi du 6 janvier 1978 en n'assurant pas le consentement de la personne concernée au traitement de données à caractère personnel ; - ils méconnaissent le droit au respect de la vie privée, protégé par la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le règlement n° 2252/2004 ; - ils sont illégaux dès lors que le décret du 28 octobre 2016 modifie de façon substantielle la définition du contenu des titres électroniques sécurisés prévue par la loi du 27 mars 2012 ; - ils sont entachés d'un détournement de pouvoir dès lors que leur objectif réel est le fichage généralisé de la population française ; - ils sont entachés d'une erreur de droit en ce qu'ils méconnaissent le principe de proportionnalité ; - ils sont entachés d'une erreur de fait dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas pris en compte la réalité de l'insécurité permanente provoquée par la création d'un fichier généralisé et n'a pas vérifié si des solutions alternatives plus sûres étaient disponibles sur le marché. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2254/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.