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15NT02435

CETATEXT000034184638 J4_L_2017_03_000001502435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/18/46/CETATEXT000034184638.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/03/2017, 15NT02435, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de NANTES 15NT02435 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE TACHNOFF-TZAROWSKY M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Robert Développement a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et

  1. Par un jugement n° 1404438 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, la SAS Robert Développement, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et
  2. Elle soutient que : - s'agissant des avances consenties à la société Guist'hau Concept, elle justifie de la nature et du montant de ces avances ainsi que de l'intention de capitaliser celles-ci ; - s'agissant des provisions constituées pour faire face au risque de non-recouvrement des créances détenues sur la société Métaux Distribution, la situation nette de la société est négative si on réintègre les abandons de créance qui demeurent.remboursables et la société Métaux Distribution n'a plus d'activité depuis la cession de son fonds de commerce Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le jugement doit être annulé dans la mesure où la demande de la SAS Robert Développement était irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1202706 du 10 décembre 2013 du tribunal administratif d'Orléans portant sur le même objet, la même cause et les mêmes parties conformément à l'article 1351 du code civil ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par la SAS Robert Développement ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
  3. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société par actions simplifiée (SAS) Robert Développement, qui exerce une activité d'holding, l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction, d'une part, la provision pour dépréciation comptabilisée pour 86 153 euros pour faire face au risque de non-recouvrement des créances détenues sur la société à responsabilité limitée (SARL) Métaux Distributions et, d'autre part, les provisions constituées au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 pour faire face au risque de non-recouvrement des avances consenties à la SAS Guist'hau Concept pour des montants de 2 230 648 euros, 422 373 euros et 206 520 euros ; que la SAS Robert Développement relève appel du jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de provisions constituées sur des créances détenues sur les sociétés Guist'hau Concept et Métaux Distribution ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil alors en vigueur repris aujourd'hui à l'article 1355 du même code : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;
  5. Considérant que par un jugement du 10 décembre 2013, confirmé par la Cour le 24 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SAS Robert Développement dirigée contre une décision du 22 juin 2012 rejetant sa réclamation du 6 mars 2012, laquelle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de provisions relatives à des créances détenues sur les sociétés Guist'hau Concept et Métaux Distribution au titre des années 2007 à 2009 ; que, si la SAS Robert Développement était recevable à saisir le tribunal administratif d'une nouvelle demande, à la suite de la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le service a rejeté sa seconde réclamation du 10 juin 2014 ayant le même objet, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au premier jugement du tribunal, compte tenu de l'identité de chose, tenant aux mêmes années pour le même impôt, de cause, tenant à la contestation du seul bien-fondé de l'imposition, et de parties, la société requérante et l'Etat, faisait obstacle à ce que cette seconde demande soit accueillie ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Robert Développement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Robert Développement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Robert Développement et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
  7. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT02435

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