CETATEXT000034184641 J4_L_2017_03_000001503672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/18/46/CETATEXT000034184641.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/03/2017, 15NT03672, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de NANTES 15NT03672 1ère chambre plein contentieux C Mme AUBERT MAUDET Mme Karima BOUGRINE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par un jugement n° 1404621 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'aide qu'elle a perçue relève de l'article L. 5141-2 du code du travail et devait ainsi être exonérée de l'impôt sur le revenu en application du 35° de l'article 81 du code général des impôts et, qu'étant inscrite en 2012 sur la liste des demandeurs d'emploi et âgée, à cette date, de plus de cinquante ans, elle remplissait les conditions posées à cet article du code du travail pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 en raison de la réintégration dans ses revenus imposables de la somme de 35 729 euros perçue au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise au motif qu'elle ne constitue pas une aide financière de l'Etat au sens du 35° de l'article 81 du code général des impôts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : / (...) / 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du travail ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5141-2 du code du travail : " Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat. / (...) " ;
- Considérant que l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise dont Mme C...a bénéficié en 2012 était prévue par le paragraphe 5 de l'article 2 de la convention relative à l'indemnisation du chômage, signée le 6 mai 2011 par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic), qui institue une aide spécifique au reclassement des allocataires de l'assurance chômage attribuée dans les conditions définies par l'accord d'application n° 24 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 34 du règlement général annexé à cette convention ; que si cette aide est versée par Pôle Emploi, qui intervient dans le cadre d'une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'Unédic et Pôle Emploi, elle a été instituée par l'Unédic et elle est financée par cet organisme de droit privé ; qu'il suit de là qu'elle ne constitue pas une aide financière versée par l'Etat ; qu'en outre, eu égard aux modalités de détermination de son montant et à son imputation sur les droits à indemnisation du travailleur privé d'emploi prévues à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, elle ne constitue pas, en dépit de ses modalités de versement, une aide au sens du 35° de l'article 81 du code général des impôts mais un revenu de remplacement ; qu'il suit de là qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé les revenus imposables de Mme C...au titre de l'année 2012 du montant correspondant à l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise qu'elle a perçue au cours de cette année ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeA... C... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 mars
- Le rapporteur, K. BougrineLe président, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03672