CETATEXT000034184642 J4_L_2017_03_000001503771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/18/46/CETATEXT000034184642.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/03/2017, 15NT03771, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de NANTES 15NT03771 1ère chambre C M. BATAILLE MALLET M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MeA..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Saint Denac Immobilier, a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge ou la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2008 en droit et pénalités. Par un jugement n° 1300216 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à l'article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande en tant qu'elle portait sur les intérêts de retard, à l'article 2, prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré et, à l'article 3, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2016, la SARL Saint Denac Immobilier, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) de la décharger ou de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2008 en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 13 euros constitutive des droits de plaidoirie au titre des dépens. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas véritablement répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement faute de distinguer entre rappels de taxe sur la valeur ajoutée de droit commun et rappels de taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; - la réponse faite le 3 août 2010 à ses observations par le service est insuffisamment motivée faute de répondre à ses moyens fondés sur l'invocation de la documentation administrative ; - l'avis de mis en recouvrement concernant la taxe sur la valeur ajoutée n°1123110 et la créance d'impôt sur les sociétés n° 1123130 est irrégulier et insuffisamment motivé et une question prioritaire de constitutionnalité sera déposée concernant l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; - en ce qui concerne le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée sur le terrain à bâtir au lieu-dit Kergrain, d'une part, l'acte authentique de vente du 11 décembre 2008 dûment enregistré est opposable à l'administration et d'autre part, aucune disposition légale n'interdit la substitution rétroactive du régime des marchands de biens à celui du régime général dès lors que les conditions pour bénéficier du régime substitué sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce ; - elle a clairement manifesté sa volonté de placer rétroactivement son acquisition sous le régime des marchands de biens et a pris l'option dans le délai imparti pour construire et avant toute opération de construction ; - l'article 1594-0 G A II prévoit dorénavant expressément cette faculté d'option rétroactive ; - la jurisprudence confirme cette possibilité ; - la doctrine administrative opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit qu'en matière d'acquisition de terrain à bâtir entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, le marchand de biens déclaré comme tel avant l'acquisition peut opter dès l'origine pour l'un ou l'autre des régimes et peut se placer a posteriori sous l'un ou l'autre de ces régimes (instruction du 20 juin 1980 8A-3-80, instruction du 24 juin 1999 au BOI 8-A-6-99 n° 41, DB du 15 novembre 2001 8 A-442 n° 4 et réponse C...du 8 février 1982) ; - la documentation administrative prévoit cette possibilité lorsqu'est remis en cause le régime fiscal et à plus forte raison le changement d'option peut être opéré avant toute remise en cause d'autant qu'en l'espèce, aucun permis de construire n'avait été obtenu et aucuns travaux n'avaient été entrepris si bien qu'il existait nécessairement des doutes sur l'affectation finale du bien ; - l'opération était grevée d'incertitude ; - le Centre de recherches, d'information et de documentation notariales, saisi par le notaire avant de finaliser l'opération de revente, a confirmé cette possibilité ; - l'administration fiscale, comme elle le reconnaît, n'a subi aucun préjudice financier dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée a été payée par le cessionnaire ; - la mention selon laquelle le prix de cession de 1 163 200 euros est " hors taxe " ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit rappelée sur le prix effectivement perçu ; - subsidiairement, la taxe sur la valeur ajoutée doit être calculée " en dedans " dès lors qu'elle ne peut être taxée que sur la base effectivement perçue diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même puisque l'acte de revente prévoyait que la taxe sur la valeur ajoutée était à la charge de l'acquéreur ainsi le prix ferme et définitif est celui perçu par elle ; - compte tenu de l'option rétroactive, elle doit être déchargée de l'amende pour défaut d'autoliquidation ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'abandon de créance qui a été consenti à sa filiale détenue à 100 %, la société par actions simplifiée (SAS) Sermaf, était de nature commerciale et non financière dès lors qu'il constitue la contrepartie directe d'une prestation de services individualisée consistant dans la prise à bail par cette société des biens acquis par les investisseurs ce qui lui bénéficie directement afin d'attirer des investisseurs et favoriser ainsi la commercialisation des programmes ; - en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, le profit sur le Trésor à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondé pour les motifs précédemment indiqués ; - s'agissant des omissions de recettes, compte tenu de la position administrative sur le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la revente, la marge réalisée doit être diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle n'a pas perçu le prix toutes taxes comprises mais hors taxe conformément à ce qui a été déjà indiqué ; - en ce qui concerne la majoration pour manquement appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la déduction liée à l'abandon de la créance au bénéfice de la SAS Sermaf, le rappel n'étant pas fondé, elle ne peut être infligée ; en tout état de cause, une erreur sur le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas synonyme de manquement délibéré ; l'allégation selon laquelle la SAS Sermaf n'a pas reversé la taxe sur la valeur ajoutée est inexacte et ne peut au demeurant lui être opposée et la délibération de l'assemblée générale tient lieu de facture ; - s'agissant de la majoration appliquée à l'omission de recettes, l'administration n'établit pas l'intention d'éluder l'impôt et il s'agit d'une simple omission qui porte sur une opération affectée d'une condition suspensive et de modalités de paiement variables ce qui est venu brouiller son régime d'imposition sans qu'il existe de lacune dans la comptabilité ni répétition dans le temps d'une telle omission ; - en ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts, celle-ci aurait dû être remise de plein droit en application du I de l'article 1756 du même code. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2016 et le 30 janvier 2017, le ministre chargé des finances publiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - le dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré de 8 010 euros a été accordé le 2 novembre 2015 conformément au jugement ; - un dégrèvement de 37 362 euros a été accordé le 23 janvier 2017 correspondant au calcul du rappel de taxe sur la valeur à raison de la revente du terrain opéré " en dedans " ; - en l'absence de dépens exposés, la demande tendant à leur remboursement est irrecevable ; - les moyens présentés par la SARL Saint Denac Immobilier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public - les observations de MeB..., représentant la SARL Saint Denac Immobilier. 1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Saint Denac Immobilier, qui avait pour objet une activité de promoteur immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que la vente par la société le 11 décembre 2008 d'un terrain à bâtir situé à Vannes, qu'elle avait acquis le 14 mars 2008, devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et non à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et a procédé au rappel correspondant assorti de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts au motif que la société n'avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur cette acquisition ; que l'administration a, en outre, rehaussé son bénéfice de l'exercice 2008 du profit sur le Trésor constitué de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la mutation de décembre 2008 ; qu'elle a également, d'une part, rehaussé le bénéfice de l'exercice 2008 de recettes omises constituées par une partie du prix de la cession du 11 décembre 2008 et, d'autre part, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant une somme qualifiée de subvention d'exploitation versée à une filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Sermaf ; que les redressements ont été assortis d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré ; qu'après le rejet de sa réclamation le 6 décembre 2012, la SARL Saint Denac Immobilier, puis MeA..., agissant en qualité de liquidateur, a demandé la décharge " totale ou partielle ", en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions supplémentaires résultant de ces rectifications au tribunal administratif de Rennes ; que par un jugement du 14 octobre 2015, le tribunal a, à l'article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande en tant qu'elle portait sur les intérêts de retard, à l'article 2, prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré et, à l'article 3, rejeté le surplus de la demande ; que la SARL Saint Denac Immobilier, agissant par l'intermédiaire de son gérant, doit être regardée comme relevant appel de l'article 3 du jugement ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que par une décision du 23 janvier 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a déchargé la SARL Saint Denac Immobilier des sommes de 37 362 euros en droits et de 6 777 euros correspondant à l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et de la somme de 7 571 euros en droits au titre de l'impôt sur les sociétés, d'autre part ; qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de ces dégrèvements ; que les sommes restant en litige s'élèvent, de manière non contestée, à 223 714 euros en droits et 13 236 euros en majorations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et à 22 713 euros en droits au titre de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2008 ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant que contrairement à ce que soutient la SARL Saint Denac Immobilier, le tribunal a suffisamment répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; que l'administration peut, à tout moment jusqu'à la mise en recouvrement, compléter sa réponse aux observations du contribuable, notamment pour tenir compte d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ou avec l'interlocuteur départemental ; qu'en tout état de cause, elle n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu'ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission ; 5. Considérant que la SARL Saint Denac Immobilier soutient que la réponse du 3 août 2010 faite par l'administration à ses observations du 30 juin 2010 n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas pris parti sur son invocation, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 24 juin 1999 publiée au BOI 8-A-6-99, n° 41, et de la documentation de base A-442 du 15 novembre 2001 reprenant la réponse ministérielle à M. C...publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 8 février 1982 (p. 447, n° 218) ; que, toutefois, d'une part, l'instruction du 24 juin 1999 invoquée par la requérante ne lui est pas applicable dans la mesure où elle a trait au régime applicable aux ventes de terrains à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à usage d'habitation ; que, d'autre part, le courrier du 25 août 2011 de l'interlocuteur interrégional a explicitement répondu à l'invocation du paragraphe n° 4 de la documentation de base 8 A-442 du 15 novembre 2001, laquelle renvoie à la dérogation prévue par la documentation de base 8 A-45 concernant les terrains à bâtir sur laquelle le service avait au surplus pris partie dès le 3 août 2010 en précisant que ces dispositions permettent aux marchands de biens d'opter rétroactivement pour le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts mais que cette possibilité n'existe que dans deux hypothèses de remise en cause du régime fiscal de l'acquisition initiale dans lesquels la société n'entre pas ; que le service a ainsi conclu qu'il n'existe aucune " disposition légale ou doctrinale " permettant de changer rétroactivement le régime de l'acquisition initiale du terrain en passant de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que, dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales applicable aux impôts en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ; que si, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 modifiant l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales définissant le contenu de l'avis de mise en recouvrement, la mention de la période d'imposition dans l'avis de mise en recouvrement consécutif à une procédure de rectification n'est plus prescrite, cet avis et la proposition de rectification à laquelle il doit continuer de faire référence ne sauraient induire en erreur le contribuable sur la période d'imposition en litige sans priver ce dernier d'une garantie ; 7. Considérant que s'agissant de la créance de taxe sur la valeur ajoutée n° 1123110 et de la créance d'impôt sur les société n° 1123130, l'avis de mise en recouvrement du 21 octobre 2011 indique la nature des impositions et, pour chacune d'entre elles, le montant global des droits, celui des intérêts de retard et celui des majorations, et mentionne notamment les propositions de rectification et les réponses aux observations du contribuable ainsi que leurs dates ; qu'il ne résulte ni de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'administration doive faire apparaître, dans l'avis de mise en recouvrement, les périodes et années d'imposition et les textes fondant les impositions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ; Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant le terrain à bâtir : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 6° Sous réserve du 7° :
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