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16NT01186

CETATEXT000034184647 J4_L_2017_03_000001601186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/18/46/CETATEXT000034184647.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/03/2017, 16NT01186, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de NANTES 16NT01186 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique des 16 mai et 17 novembre 2014 portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1406031-1410210 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique des 16 mai et 17 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont contraires au 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'édiction d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour, prise le 26 février 2016, rend la requête sans objet. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que MmeB..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 16 mai et 17 novembre 2014 portant refus de titre de séjour, opposées à ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'exception de non-lieu :
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, l'édiction d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour, prise à l'encontre de Mme B...le 26 février 2016, n'a pas rendu le présent litige sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant que les arrêtés contestés, qui visent l'ensemble des textes dont le préfet a fait application et précisent les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour opposer des décisions de refus aux demandes de MmeB..., sont suffisamment motivés ;
  6. Considérant que la requérante fait valoir qu'entrée en France en août 2012 avec l'un de ses deux fils, né en 1999 et de nationalité ivoirienne, après y avoir effectué ses études de 1985 à 1993, elle est dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, ses parents étant décédés et ses frères et soeurs résidant régulièrement en France ou aux Etats-Unis ; qu'elle se prévaut en outre de la présence en France depuis 2011, de son autre fils, né en 2000 et de nationalité américaine, à la date de la décision contestée, ainsi que de celle de nièces et de cousines et du fait que ses deux fils n'ont plus de contacts avec leur père dont elle s'est séparée en 2000 ; que, toutefois, MmeB..., née en 1968, ne résidait en France que depuis deux ans environ lorsque les décisions contestées ont été prises et il n'est pas établi qu'en dépit du décès de son père et de sa mère et du départ de cinq de ses frères et soeurs de Côte d'Ivoire, elle est dépourvue d'attaches familiales dans ce pays ; que, dans ces conditions, les refus de titre de séjour qui lui ont été opposés n'ont pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant que les deux fils de la requérante, respectivement nés en 1999 et en 2000, ne sont scolarisés en France que depuis septembre 2012, s'agissant de l'aîné, et depuis septembre 2011, s'agissant du cadet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne peuvent pas se rendre en Côte d'Ivoire avec leur mère, qui bénéficie d'une " délégation volontaire de la puissance paternelle " donnée par leur père, par une ordonnance des autorités ivoiriennes du 22 novembre 2004 ou qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans ce pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit, dès lors, être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur le surplus des conclusions :
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
  10. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 16NT01186 2 1

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