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15MA03080

CETATEXT000034184670 J6_L_2017_02_000001503080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/18/46/CETATEXT000034184670.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 15MA03080, Inédit au recueil Lebon 2017-02-09 CAA de MARSEILLE 15MA03080 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR BAUD M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué, pour un montant de 17 200 euros, la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, et, d'autre part, le titre de perception correspondant émis le 18 novembre 2013 ainsi que le rejet implicite de l'opposition à l'exécution de ce titre formée le 16 janvier

  1. Par un jugement n° 1301008, 1400657, 1400720 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de perception du 18 novembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2015 en tant qu'il annule le titre de perception du 18 novembre 2013 ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, les demandes de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait une exacte application de l'article R. 8253-2 du code du travail en fixant la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire de référence ; - il n'a pas méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ; - le signataire du titre n'a pas à justifier d'une délégation du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - ce signataire bénéficiait d'une délégation du ministre de l'intérieur ; - le titre de perception ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - les faits sont établis ; - M. B... a méconnu ses obligations d'employeur ; - l'absence d'élément intentionnel n'a aucune influence sur l'application de la contribution spéciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, M. F...B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
  2. Considérant que M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué, à la suite d'une infraction constatée le 23 janvier 2012, la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, pour un montant de 17 200 euros, et, d'autre part, le titre de perception correspondant, émis le 18 novembre 2013, ainsi que le rejet implicite de l'opposition à l'exécution de ce titre formée le 16 janvier 2014 ; que, par jugement du 25 juin 2015, le tribunal a annulé le titre de perception et rejeté le surplus des conclusions de M. B... ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement en tant qu'il annule le titre de perception du 18 novembre 2013 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
  4. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement " ; qu'aux termes de l'article R. 5223-24 de ce code, relatif à l'organisation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : " Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 (...) " ; que l'article R. 8253-4 du même code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 8253-1, R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail que si les services de l'Etat assurent, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le recouvrement des créances afférentes à la contribution spéciale due par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartient qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, au comptable public chargé du recouvrement ;
  6. Considérant que le titre de perception du 18 novembre 2013 mentionne qu'il a été rendu exécutoire, sur le fondement de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, par " l'ordonnateur ", Mme E...C..., en qualité de " responsable des recettes " ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'intéressée n'appartient pas au personnel de l'Office, qui est un établissement public à caractère administratif, mais relève du ministère de l'intérieur et bénéficie, en vertu d'une décision du 2 octobre 2013, d'une délégation, sous l'autorité du chef du centre des prestations financières et dans la limite de ses attributions, à l'effet de signer notamment, au nom du ministre de l'intérieur, les ordres de recettes émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au centre des prestations financières ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut se prévaloir de ce que le titre de perception, au sens des dispositions de l'article R. 8253-4 du code du travail, serait en réalité la décision du 15 octobre 2013, dès lors, en tout état de cause, que celle-ci renvoie à l'émission ultérieure d'un titre de perception ; que, par suite et comme le tribunal l'a jugé, le titre de perception en litige, qui, en contradiction avec ce qui a été dit au point 3, n'a pas été émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par une personne relevant de son autorité à laquelle il aurait délégué sa signature, est entaché d'incompétence ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de perception du 18 novembre 2013 ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office français de l'immigration et de l'intégration, à M. F... B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février 2017.2N° 15MA03080 18-01-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. NOTION D'ORDONNATEUR OU DE COMPTABLE. - CONTRIBUTION SPÉCIALE DUE PAR L'EMPLOYEUR D'UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER NON AUTORISÉ À TRAVAILLER - TITRE DE PERCEPTION - ORDONNATEUR - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTÉGRATION. 335-06-02-02 ÉTRANGERS. EMPLOI DES ÉTRANGERS. MESURES INDIVIDUELLES. CONTRIBUTION SPÉCIALE DUE À RAISON DE L'EMPLOI IRRÉGULIER D'UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER. - CONTRIBUTION SPÉCIALE DUE PAR L'EMPLOYEUR D'UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER NON AUTORISÉ À TRAVAILLER - TITRE DE PERCEPTION - ORDONNATEUR - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTÉGRATION. 18-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 8253-1, R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail que si les services de l'Etat assurent, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le recouvrement des créances afférentes à la contribution spéciale due par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartient qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au comptable public chargé du recouvrement. 335-06-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 8253-1, R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail que si les services de l'Etat assurent, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le recouvrement des créances afférentes à la contribution spéciale due par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartient qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au comptable public chargé du recouvrement.

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