CETATEXT000034196742 J0_L_2017_03_000001501706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/67/CETATEXT000034196742.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/03/2017, 15VE01706, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de VERSAILLES 15VE01706 4ème chambre plein contentieux C Mme BORET ROUQUET Mme Diane MARGERIT Mme ORIO Vu, sous le n°15VE01706, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : 1° avant dire droit, d'enjoindre à l'Etat de produire la dénomination, les fonctions et les affectations de l'ensemble des agents non titulaires en fonction au GRETA Sud Tertiaire 93 dans toutes les matières et pour les années 2007-2008 et 2008-2009 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle l'ordonnatrice de l'établissement support du GRETA Sud Tertiaire 93 a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2008, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux formé le 29 décembre 2008 et de son recours hiérarchique formé le 23 janvier 2009 ; 3° à titre principal, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions sous contrat à durée indéterminée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à la liquidation de ses traitements et indemnités assorties des intérêts capitalisés avec toutes les conséquences de droit dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de condamner " l'administration " à lui verser respectivement les sommes de 15 811,38 euros, soit une somme mensuelle de 909,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la différence entre le montant qu'il perçoit au titre des allocations de chômage et la rémunération qu'il percevait en qualité d'agent contractuel, de quatre fois 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, du caractère vexatoire de son licenciement et de l'atteinte portée à sa dignité ainsi qu'au titre du préjudice subi au titre de son déroulement de carrière et, à titre subsidiaire, de 47 241,46 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'écart entre le montant qu'il perçoit au titre des allocations de chômage et la rémunération qu'il percevait en qualité d'agent contractuel ainsi qu'au titre de son déroulement de carrière, lesdites sommes portant intérêts à compter de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts ; Par un jugement n° 0904252 du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 26 juin 2008 du chef d'établissement support du GRETA des professionnels des services prononçant son licenciement et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formés les 29 décembre 2008 et 23 janvier 2009 et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2011, le 24 avril 2012, le 11 septembre 2012, le 3 mars 2013, le 17 octobre 2013, le 29 novembre 2013 et le 6 décembre 2013, M. A...C..., représenté par Me B..., a demandé à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 0904252 en date du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et a refusé d'enjoindre sa réintégration et reconstitution de carrière ; 2° d'enjoindre à l'administration de le réintégrer en contrat à durée indéterminée sur son emploi ou tout autre poste équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en tenant compte du barème académique d'affectation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3° d'enjoindre au recteur de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation au regard des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° en cas de réintégration, de mettre à la charge de l'Etat : - la somme de 15 811,38 euros, soit une somme mensuelle de 909,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu' il estime avoir subi du fait de la différence entre le montant qu'il perçoit au titre des allocations de chômage et la rémunération qu'il percevait en qualité d'agent contractuel ; - la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - la somme de 10 000 euros au titre du caractère vexatoire de son licenciement ; - la somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte portée à sa dignité ; - la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi au titre de son déroulement de carrière ; 5° à titre subsidiaire, en cas d'absence de réintégration : - la somme de 47 241,46 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ; - la somme de 118 177 euros pour la perte inhérente à ses droits à la pension ; - la somme de 10 000 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement ; - la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte à sa dignité de la fonction d'agent ; 6° d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire ; 7° de procéder à la capitalisation des intérêts ; 8° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Montreuil a statué sur sa requête en relevant d'office un moyen d'ordre public sans pour autant le porter préalablement à la connaissance des parties ; - il n'est pas démontré que la formation de jugement était irrégulièrement composée ; - le tribunal administratif aurait dû rediriger ses conclusions indemnitaires contre l'Etat afin de donner un effet utile à ces dernières comme il l'a fait pour certaines des conclusions de la requête ; le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs ; - son licenciement est intervenu irrégulièrement faute de saisine de la commission administrative paritaire ; le conseil inter-établissement ne l'avait pas prévu ; l'ordonnatrice n'avait pas compétence pour procéder à son licenciement ; - le tribunal administratif a jugé infra petita et a commis une erreur de droit ; il n'a pas examiné certains moyens de la requête qui auraient pu lui permettre de prendre l'injonction sollicitée ; - le tribunal administratif a tenu compte de plusieurs mémoires du GRETA alors même que ce dernier n'avait pas justifié de l'autorisation d'ester en justice de son organe délibérant ; - le tribunal administratif ne pouvait le débouter de ses conclusions indemnitaires au seul motif qu'il les avait dirigées contre l'administration qui regroupe aussi bien l'Etat que le GRETA ; Par une décision n° 375623, en date du 6 mai 2015, enregistrée le 1er juin 2015 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 15VE01706, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour n° 11VE03208 du 19 décembre 2013 et lui a renvoyé la requête présentée par M. C... ; Par un mémoire et une note rectificative, enregistrés le 30 juillet 2015 et le 2 septembre 2015, M. C..., qui reprend ses conclusions présentées hors les conclusions 2° et 4° et ses moyens, demande à la Cour ; 1° d'enjoindre au recteur de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation au regard des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2° de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 47 241,46 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ; - la somme de 118 177 euros pour la perte inhérente à ses droits à la pension ; - la somme de 10 000 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement ; - la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte à sa dignité de la fonction d'agent ; 3° d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire ; 4° de procéder à la capitalisation des intérêts ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le ministre de l'Education Nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'avis de la CAP était purement consultatif ; - le requérant n'a pas perdu de chance d'être reclassé au sein de l'établissement, aucun poste n'y étant disponible ; - sa situation administrative est en cours de réexamen. 2°Vu, sous le n°15VE03476, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : 1° de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 144 543,39 euros au titre de la perte de traitement ainsi que de droits à pension et de réparation de ses préjudices autres que matériels, assortie des assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2° d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes réclamées dans un délai de deux mois, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Par un jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1° d'enjoindre au recteur de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation au regard des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2° de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 6 366, 39 en réparation de la perte de traitement entre septembre 2011 et mars 2012 ; - la somme de 118 177 euros pour la perte inhérente à ses droits à la pension ; - la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte à sa dignité de la fonction d'agent et du caractère vexatoire du licenciement, ainsi que l'ensemble des préjudices non matériels ; 3° d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire ; 4° de procéder à la capitalisation des intérêts ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - le litige porte sur l'inexécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 0904242 du 7 juillet 2011, devenu définitif ; - la circonstance que la décision de licenciement a été annulée pour un motif de légalité externe ne dispensait pas l'administration d'exécuter le jugement du 7 juillet 2011, et n'exclut pas un droit à indemnisation tiré de l'inexécution de ce jugement, ni ne s'oppose à une reconstitution de carrière ; - l'inaction de l'administration a entrainé pour lui une perte de traitement, une réduction de ses droits à pension, ainsi que des préjudices autres que matériels résultant du caractère vexatoire du licenciement et de l'atteinte à la dignité de ses fonctions, à son déroulement de carrière et à ses conditions d'existence ; - l'arrêt litigieux est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas fait peser sur l'administration la charge de la preuve de ce que le reclassement était impossible, et en ce qu'il a considéré que ce reclassement était impossible alors que ses fonctions n'étaient pas supprimées ; - que le fait de supprimer un poste contractuel pour assurer les fonctions par le recours aux contrats à durée déterminée ou des vacataires est constitutif d'une faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'absence de réexamen de la situation de M. C...ne peut donner lieu à aucune indemnité, dès lors que le requérant ne pouvait être réintégré, compte tenu des difficultés économiques du GRETA, ni être reclassé, faute de poste équivalent ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis et leur chiffrage n'est pas justifié ; Par ordonnance du 25 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril
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