CETATEXT000034196838 J2_L_2017_03_000001503011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/68/CETATEXT000034196838.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15LY03011, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de LYON 15LY03011 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT ERNST & YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Logidis Comptoirs Modernes a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2009 à 2011, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2008 et 2009 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de son établissement situé à Saint-Vulbas (Ain). Par un jugement n° 1205606, 1303456 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 août 2015 et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2015 et 30 mai 2016, la SAS Carrefour Supply Chain, venant aux droits de la société Logidis Comptoirs Modernes, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 en tant qu'il a rejeté ses demandes en matière de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ; 2°) de lui accorder les réductions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'entrepôt de Saint-Vulbas ne revêtant pas le caractère d'un établissement industriel, sa valeur locative ne doit donc pas être calculée suivant la valeur comptable. Par des mémoires enregistrés les 16 mars 2016 et 23 janvier 2017, le ministre des finances et des comptes publics puis le ministre de l'économie et des finances concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS Logidis, devenue la SAS Carrefour Supply Chain, a fait construire en 2007 à Saint-Vulbas (Ain), une plateforme logistique destinée à l'approvisionnement de différentes enseignes du groupe Carrefour dans la région Rhône-Alpes ; qu'en l'absence de dépôt d'une déclaration d'achèvement de travaux, l'administration a établi d'office, en appliquant la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative de cet établissement pour le calcul de sa base imposable à la taxe foncière au titre des années 2009 à 2011 et à la taxe professionnelle, puis à la cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2008 à 2011 ; que la SAS Carrefour Supply Chain, qui conteste que cette plateforme logistique puisse être qualifiée d'établissement industriel, a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction des impositions qui lui ont été réclamées à l'issue de cette procédure ; que la SAS Carrefour Supply Chain relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes, en tant qu'elles portent sur la taxe professionnelle des années 2008 et 2009 et la cotisation foncière des entreprises des années 2010 et 2011 ;
- Considérant que l'article 1467 du code général des impôts, dans ses différentes versions applicables, fait référence, pour le calcul de la taxe professionnelle puis de la cotisation foncière des entreprises, à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations appartenant à la société requérante, destinées à assurer la réception, l'entreposage et l'approvisionnement des magasins du groupe Carrefour situés en Rhône-Alpes, se composent de bâtiments, d'une superficie de 17 476 m² et d'une hauteur de 12,5 mètres, équipés de quarante-sept tunnels de chargement, d'une zone de stockage de palettes d'environ 1 000 m² et d'une zone de stationnement de poids lourds de cent quarante-deux emplacements ; que l'ensemble des installations et moyens techniques de cette plateforme logistique était d'une valeur de 1 986 000 euros en 2009 et 2 222 000 euros en 2010 ; qu'ainsi, d'une part, l'installation en cause comprend des moyens techniques importants ; que, d'autre part, si la société requérante fait valoir que l'activité de cette plateforme nécessite également l'intervention d'une main d'oeuvre importante, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractéristiques de la plateforme, cette activité ne peut qu'être réalisée de façon prépondérante à l'aide de ces moyens techniques ; que, par suite, cette plateforme présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Carrefour Supply Chain est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Carrefour Supply Chain et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
- 4 N° 15LY03011 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.