CETATEXT000034196851 J2_L_2017_03_000001503257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/68/CETATEXT000034196851.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15LY03257, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de LYON 15LY03257 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 8 avril 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1502752 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M. B..., représenté par Me Blanc, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 septembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il n'a jamais renoncé à demander l'asile en France ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B... par décision du 22 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo, né le 31 mars 1991, est entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2014 et a sollicité l'asile le 25 novembre 2014 ; que l'administration ayant constaté qu'il avait demandé l'asile en Hongrie, le préfet de l'Isère l'a avisé, par lettre du 9 janvier 2015, de ce qu'il demandait sa prise en charge par les autorités de cet Etat ; que les autorités hongroises ont accepté cette réadmission le 4 février 2015 ; que le 6 février 2015, le préfet de l'Isère a refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressé ; que le 8 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie, se fondant sur la renonciation de celui-ci à sa demande d'asile en France, formulée le 1er avril 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 8 avril 2015 ;
- Considérant que pour estimer que M. B...a renoncé à sa demande d'asile en France, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur un document du 1er avril 2015, comportant sa signature et celle " de la personne traduisant dans une langue comprise par l'intéressé ", sans que ni cette langue, ni l'identité de cet interprète ne soient précisées ; que tant devant le tribunal administratif qu'en appel, M. B...a fait valoir qu'il n'a pas compris la portée du document qu'il a été invité à signer ; que le préfet n'a apporté aucune contradiction à cette argumentation ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut pas être regardé comme ayant valablement renoncé à demander l'asile en France ; que, dès lors, le refus de lui délivrer un titre de séjour est illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 septembre 2015 et les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 8 avril 2015 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
- 3 N° 15LY03257 335 Étrangers.