CETATEXT000034196858 J2_L_2017_03_000001503507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/68/CETATEXT000034196858.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15LY03507, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de LYON 15LY03507 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BURNIER M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure MmeA... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police une fois par semaine. Par un jugement n° 1501006 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient qu'elle n'a pas commis de fraude. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2016, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 mai 1977, déclare être entrée en France le 1er décembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2012 ; que par arrêté du 30 septembre 2011, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle avait obtenu sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant par un ressortissant français était frauduleuse ; que Mme D... relève appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant qu'il est constant que l'enfant de MmeD..., qui est né le 4 juin 2011 alors qu'elle déclare être entrée en France le 1er décembre 2010, a été conçu en République démocratique du Congo ; que si elle allègue qu'elle a connu le père de cet enfant dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a jamais vécu avec lui, que ce dernier réside à une adresse différente et qu'il n'a jamais contribué à son entretien et son éducation ; qu'au regard de ces éléments précis et concordants, et alors que la requérante ne fournit aucun élément permettant de retenir que la personne qui a reconnu la paternité de son enfant en serait effectivement le père, le préfet de la Côte-d'Or établit que ladite reconnaissance de paternité avait un caractère frauduleux ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme D...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
- 3 N° 15LY03507 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.