CETATEXT000034196880 J2_L_2017_03_000001602860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/68/CETATEXT000034196880.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 16LY02860, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de LYON 16LY02860 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par le jugement n° 1603009 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 août 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mai 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " entraînant le cas échéant renonciation à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle ". M. C... soutient que : - puisqu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour, le refus ne repose sur aucun élément objectif, récent et sérieux ; - les décisions ont été prises alors que le préfet a méconnu son droit d'être entendu qui figure au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne et est consacré également par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le danger en cas de retour en Macédoine reste d'actualité. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 21 septembre 2016 confirmée par ordonnance du président de la cour du 7 octobre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin ; - les observations de Me A..., représentant M. C....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.