CETATEXT000034196929 J5_L_2017_03_000001501577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/69/CETATEXT000034196929.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15NC01577, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de NANCY 15NC01577 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESLAY SELARL LE DISCORDE-DELEAU Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Ensisheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement, au titre de la responsabilité décennale, M. I...J...et M. F... B..., la SA Gherardi et la SARL Schneck Eric à lui verser une somme de 186 193, 99 euros à raison des désordres apparus dans le centre sportif appelé "Duopôle". Par un jugement n° 1205389 du 13 mai 2015, le tribunal administratif a condamné solidairement M.J..., M. B...et la société Gherardi à payer à la commune la somme de 146 089, 43 euros TTC au titre des désordres, ainsi que les frais d'expertise et a condamné les constructeurs à se garantir mutuellement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2015 et le 9 février 2016, M. J..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la ville d'Ensisheim en tant qu'elle était dirigée contre lui ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement : 4°) de répartir la charge finale de la condamnation à hauteur de 90 % pour l'entreprise Gherardi et de 10 % pour M. B...; 5°) de condamner l'entreprise Gherardi et M. B...à le garantir des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts qui pourraient être prononcées contre lui au titre des désordres affectant la grande salle ; 6°) de condamner M. B... et la société Schneck à le garantir de toutes condamnations au titre des désordres affectant le couloir ; 7°) de mettre à la charge solidaire de l'entreprise Gherardi et de M. B...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les désordres ne lui sont pas imputables ; - subsidiairement, le montant de la condamnation de 140 000 euros TTC au titre des travaux de réfection de la grande salle est excessif dès lors que le rapport d'expertise l'avait chiffré à 137 000 euros ; - il n'y a pas lieu à compensation des travaux conservatoires dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à la reprise de désordres relevant de la responsabilité décennale ; - à titre subsidiaire, les condamnations prononcées par le tribunal administratif au titre des appels en garantie sont erronées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2015 et le 5 février 2016, la SARL Schneck Eric, représentée par MeL..., conclut : 1°) au rejet de la requête de M. J...et des conclusions de la commune d'Ensisheim dirigées contre elle ; 2°) au rejet des appels en garantie et de toutes conclusions dirigés par M. B...et par la société Gherardi contre elle ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise in solidum à la charge de M. J..., de la commune d'Ensisheim, de M. B...et de la société Gherardi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire : - à ce qu'une somme de 3 000 euros HT soit allouée au maximum à la commune d'Ensisheim au titre des travaux de réfection du couloir ; - à ce que sa condamnation à supporter les frais d'expertise, de constats et d'investigations soit proportionnelle à sa part de responsabilité ; 5°) à titre infiniment subsidiaire : - à ce que M.J..., M. B...et la société Gherardi soient condamnés in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des travaux de réfection de la grande salle et des travaux conservatoires qui s'y rapportent, y compris en ce qui concerne l'indemnité de procédure, les frais d'expertise, de constats et d'investigations. Elle soutient que : - l'appel de M. J...n'est pas dirigé contre elle et le tribunal administratif n'a pas prononcé de condamnation à son encontre ; - les conclusions de la commune d'Ensisheim doivent être rejetées, dès lors que les désordres affectant le petit couloir n'ont pas un caractère décennal ; - à titre subsidiaire, le montant de la réparation demandée par la ville à ce titre est excessif, une somme de 3 000 euros suffisant, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; - aucun appel en garantie n'est dirigé contre elle en ce qui concerne la grande salle et ne saurait aboutir dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables ; - les conclusions de la société J...tendant à sa condamnation in solidum avec MM. J...et B...ne peuvent qu'être rejetées en ce qui concerne la grande salle dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables et en ce qui concerne le couloir dont les désordres ne sont pas de nature décennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, la commune d'Ensisheim, représentée par MeG..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué : - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions à fin d'indemnisation au titre de la garantie décennale ; - en ce qui concerne la responsabilité décennale au titre de la grande salle, à la condamnation de MM. J...et B...et de la société Gherardi à lui payer, d'une part, une somme de 5 730, 62 euros au titre des travaux conservatoires qu'elle a dû réaliser, assortie des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, d'autre part, une somme de 19 810 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, assortie des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; - en ce qui concerne la responsabilité décennale au titre des travaux de réfection du couloir, à la condamnation de la société Schneck Eric, de MM. J...et B...à lui payer une somme de 15 581, 48 euros, assortie des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; - en ce qui concerne la responsabilité décennale au titre des travaux de réfection de la petite salle annexe, à la condamnation de MM. J...et B...et de la société Gherardi à lui payer la somme de 5 071, 88 euros, assortie des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Schneck Eric, de MM. J...et B...et de la société Gherardi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à ce que la société Schneck Eric, MM. J...et B...et la société Gherardi soient condamnés aux dépens. Elle soutient que : - les désordres de la grande salle la rendent impropre à sa destination et sont imputables à MM. J...et B...qui avaient une mission complète comportant la direction d'exécution des travaux ; - le montant des condamnations prononcées à ce titre par le tribunal administratif ne sont pas excessives dès lors que le montant relatif à la réfection de la salle est conforme à celui mentionné dans le rapport d'expertise et que le montant qu'elle a exposé pour les travaux conservatoires est établi par les pièces qu'elle produit ; - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des frais de maîtrise d'oeuvre qu'elle devra exposer dès lors que les travaux de réfection vont exiger l'élaboration d'un cahier des charges et un suivi des travaux qu'elle évalue en fonction d'un taux à appliquer au montant du marché ; - c'est à tort que le tribunal administratif n'a remboursé les travaux d'investigation qu'à hauteur de 358, 80 euros alors que le carottage effectué pour les besoins de l'expertise a dégradé le sol et qu'elle produit un devis justifiant le montant de 5 071, 88 euros TTC demandé ; - en ce qui concerne le couloir, elle a commandé un équipement conforme à ce que prévoyait le cahier des charges d'origine et c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à lui rembourser le montant qu'elle justifie. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2016, M. F...B..., représenté par Me A..., conclut : 1°) au rejet de la requête et au rejet des conclusions de la commune d'Ensisheim ou de toute autre partie dirigées contre lui ; 2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué : à titre principal : - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne ; - à ce qu'une somme de 2 500 euros à lui payer soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire : - à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne les appels en garantie ; - à la condamnation in solidum de M. J..., de la société Gherardi et de la société Schneck Eric à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce que soit mise à la charge de M.J..., de la société Gherardi et de la société Schneck Eric une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre infiniment subsidiaire : - à la répartition de la charge finale des condamnations relatives aux désordres affectant la grande salle à hauteur de 90 % à l'entreprise Gherardi et de 10 % à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre dont 2/3 pour M. J...et 1/3 pour lui ; en conséquence : - à la condamnation de l'entreprise Gherardi à le garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre lui en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à la condamnation de M. J... à le garantir à hauteur de 6, 67 % des condamnations prononcées contre lui en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à la répartition de la charge finale des condamnations relatives à la grande salle et des autres frais à hauteur de 90 % à l'entreprise Schneck Eric et de 10 % à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre dont 2/3 pour M. J...et 1/3 pour M. B...; en conséquence : - à la condamnation de l'entreprise Schneck Eric à le garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre lui en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à la condamnation de M. J... à le garantir à hauteur de 6, 67 % des condamnations prononcées contre lui en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce que soit mise à la charge des appelés en garantie une somme de 2 500 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont déclaré que les désordres de la grande salle lui étaient imputables dès lors qu'il n'y a aucune erreur de conception de la part de la maîtrise d'oeuvre ; - les désordres affectant la petite salle et le couloir ne sont pas imputables à la maîtrise d'oeuvre ; - subsidiairement, M. J... n'est pas fondé à l'appeler en garantie, dès lors que M. J...était mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, qu'il devait assurer la majeure partie des prestations de direction de l'exécution des travaux ; - aucune partie ne peut demander à ce qu'il la garantisse, la maîtrise d'oeuvre, qui n'était pas un conducteur de travaux, n'étant présente que lors des réunions de chantier et les malfaçons étant invisibles pour elle ; - si les désordres lui étaient imputés, M. J... devrait le garantir sur le fondement quasi-délictuel, subsidiairement contractuel et les entreprises Gherardi et Schneck Eric devraient le garantir sur le fondement quasi délictuel au regard de défauts de mise en oeuvre ; - si la mauvaise exécution des travaux par son sous-traitant est imputable à l'entreprise Gherardi, celle-ci est en outre responsable du défaut de surveillance dudit sous-traitant, ce qui, à titre subsidiaire, doit conduire à imputer à l'entreprise 90 % des désordres et seulement 10 % à la maîtrise d'oeuvre ; - la part de responsabilité serait de même de 90 % pour l'entreprise Schneck Eric et de 10 % pour la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne les désordres affectant le couloir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, la société Gherardi, représentée par MeC..., conclut : à titre principal : - au rejet de la requête, des prétentions de la ville d'Ensisheim, de M. B...et de la SARL Schneck Eric dirigées contre elle ; - à l'annulation du jugement en tant qu'il a déclaré que les désordres lui étaient imputables ; - à ce soit mise in solidum à la charge de M.J..., de M.B..., de la SARL Schneck Eric et de la commune d'Ensisheim une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens de première instance ; à titre subsidiaire : - au rejet des appels en garantie de M. J..., de M. B... et la SARL Schneck Eric ; - à ce que M.J..., M. B...et la SARL Schneck Eric la garantissent de toute condamnation prononcée contre elle au profit de la commune d'Ensisheim, en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ; - à ce soit mise in solidum à la charge de M. J..., de M. B... et de la SARL Schneck Eric une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens de première instance. Elle soutient que : - la maîtrise d'oeuvre est seule responsable des désordres, d'une part, dès lors que leur cause principale tient à des remontées d'humidité connues avant la mise en route du chantier qui auraient justifié une autre implantation de l'ouvrage, d'autre part, pour ne pas avoir surveillé les travaux effectués par la société Rocland, son sous-traitant ; - elle n'a commis aucune faute et n'a pas de lien de solidarité avec son sous-traitant ; - en tout état de cause, elle ne peut être tenue au paiement de travaux autres que ceux préconisés par l'expert en ce qui concerne la grande salle ; - les désordres affectant le couloir et les salles annexes ne sont pas de caractère décennal ; - la maîtrise d'oeuvre étant entièrement responsable des désordres devra la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ; - en tout état de cause, elle ne peut être responsable que de ses propres fautes dans le cadre des appels en garantie ; - l'évaluation des préjudices ne doit pas inclure les travaux conservatoires qui n'ont pas de lien avec les désordres, ni excéder la somme de 137 000 euros retenue par l'expert pour les travaux de reprise de la grande salle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour M. J..., ainsi que les observations de Me A...pour M.B..., les observations de Me H...pour la SARL Schneck et les observations de Me G...pour la commune d'Ensisheim. Considérant ce qui suit : 1. Par marché du 13 février 2000, la commune d'Ensisheim a confié à un groupement solidaire composé notamment de M. J...et de M.B..., architectes associés, la maîtrise d'oeuvre de la création d'un centre multisports appelé " Duopôle " et destiné notamment à accueillir les entraînements et compétitions des équipes de handball et de volleyball de la commune. 2. Le lot n° 2 "gros oeuvre" a été attribué à la société Gherardi et le lot n° 10 "sols collés-sols sportifs" à la société Schneck Eric. La réception sans réserve a été prononcée le 8 novembre 2002. 3. A partir de 2006, des désordres tels que décollement du sol et cloques se sont manifestés dans la salle destinée aux entraînements et compétitions dite "grande salle". Des défauts sur le sol d'un couloir sont également apparus. 4. A la suite du rapport déposé le 28 novembre 2011 par l'expert nommé par le tribunal administratif de Strasbourg, la commune d'Ensisheim a saisi le tribunal administratif sur le fondement de la responsabilité décennale et a demandé la condamnation de M. J..., de M.B..., de la société Gherardi et de la société Schneck Eric à lui payer une somme de 186 193, 99 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis en raison de ces désordres. Les intéressés ont présenté des conclusions tendant à être garantis d'éventuelles condamnations par les autres constructeurs. 5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que les désordres affectant le couloir, imputés aux travaux de la société Schneck Eric, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'utilisation de cet espace et ne relevaient donc pas de la responsabilité décennale. Il a en conséquence rejeté les conclusions de la commune relatives à la réparation de ces désordres. 6. En revanche, il a jugé que les désordres affectant la grande salle remettaient en cause son utilisation, relevaient de la responsabilité décennale et étaient imputables à la société Gherardi en raison de malfaçons commises par l'un de ses sous-traitants, la société SIE Rocland Nord et Est, ainsi qu'aux architectes. En conséquence, il a condamné solidairement M.J..., M. B...et la société Gherardi à verser à la commune d'Ensisheim une somme de 146 089, 43 euros TTC, ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise. 7. En ce qui concerne les conclusions à fin de garantie, le tribunal administratif a fixé la charge définitive de la condamnation à 25 % pour l'entreprise Gherardi et à 25 % pour la maîtrise d'oeuvre, dont 2/3 pour M. J...et 1/3 pour M.B.... 8. M. J...forme appel principal du jugement du tribunal administratif en ce qu'il l'a condamné au titre de la garantie décennale comme au titre des appels en garantie. Par la voie d'appels incident et provoqué, la commune d'Ensisheim demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses prétentions au titre de la responsabilité décennale. Les autres constructeurs condamnés par le tribunal administratif, demandent également par la voie d'appels incidents ou provoqués l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnés à l'égard de la commune au titre de la responsabilité décennale, ainsi que dans le cadre des appels en garantie. La société Schneck Eric, qui n'a pas été condamnée par le tribunal administratif, demande le rejet de toute demande dirigée contre elle. I - Sur la responsabilité décennale : 9. M. J...demande, par la voie de l'appel principal, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser la commune sur le fondement de la responsabilité décennale. Il soutient à titre principal que les désordres ne lui sont pas imputables et, à titre subsidiaire, que le montant des réparations fixé par le tribunal administratif est excessif. 10. Par la voie de l'appel incident en tant qu'il est dirigé contre M. J...et de l'appel provoqué en tant qu'il est dirigé contre les autres constructeurs, la commune d'Ensisheim demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions à fin d'indemnisation des désordres. 11. Les autres constructeurs, M. B...et la société Gherardi, demandent, par la voie de l'appel provoqué à être déchargés de toute condamnation à l'égard de la commune en soutenant que les désordres relatifs à la grande salle ne leurs sont pas imputables. Ils demandent également, à titre subsidiaire, la diminution du montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif au profit de la commune au titre de la responsabilité décennale. La société Schneck Eric demande le rejet des conclusions de la commune en tant que celle-ci demande l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions relatives aux désordres constatés dans un couloir. 12. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs (CE 7 décembre 2015 n° 380419). A - En ce qui concerne la grande salle : S'agissant du principe de la mise en jeu de la garantie décennale pour les désordres affectant la grande salle : 13. Il résulte de l'instruction qu'à partir de 2006, après la réception prononcée sans réserves en 2002, le sol du terrain de sport de la grande salle a présenté des décollements de son revêtement et d'importantes cloques apparaissant de façon épisodique en fonction des conditions climatiques. 14. Des attestations produites par la ville d'Ensisheim, émanant du responsable du complexe sportif et des adjoints au maire, établissent que des rencontres régionales de handball et de volleyball ont été perturbées en 2008, que la même année des matchs ont dû être reportés ou annulés en raison de la présence d'une énorme cloque rendant le terrain inutilisable, que des journées de compétitions ont été annulées en 2008, 2009, 2010 et 2011 et que la salle n'a pas toujours pu être mise à la disposition d'autres groupes pour leurs activités sportives. 15. Ces décollements et cloques ont donc rendu impossible et dangereuse la pratique de sports dans la salle, que ce soit par les équipes de la ville ou les élèves des écoles ou d'autres associations souhaitant utiliser le terrain. 16. Ainsi, ces désordres qui n'étaient pas apparents lors de la réception et rendaient la grande salle impropre à sa destination relèvent, contrairement à ce que soutient M.B..., de la garantie décennale et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs. S'agissant de la responsabilité des constructeurs : 17. Il résulte notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif, que les désordres de la grande salle résultent de "remontées" de la nappe phréatique située sous le bâtiment et notamment sous la grande salle située en-dessous du niveau du sol naturel. 18. Pour préserver l'étanchéité du sol de la grande salle, les maîtres d'oeuvre, M. J... et M.B..., avaient prévu la pose, sous le sol sportif, d'un film de polyane de qualité supérieure à celui que prévoyait le DTU alors applicable, suffisamment épais pour éviter que l'humidité provenant de la nappe phréatique n'atteigne par capillarité le revêtement de la salle de sports. 19. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les désordres sont dus à la circonstance que la société SIE Rocland nord et est, sous-traitant de la société Gherardi, a posé un film de polyane plus mince que celui prévu par les maîtres d'oeuvre, très insuffisant pour protéger le sol de la salle de sports de l'humidité du sous-sol et qu'elle l'a, en outre, imparfaitement posé. Ces malfaçons sont la cause des décollements et cloques du revêtement du terrain. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Gherardi, les désordres liés à l'exécution de ces travaux engagent la responsabilité de cette société qui était titulaire de ce lot en raison du défaut d'exécution de ces travaux, qui lui sont imputables, nonobstant le fait qu'elle les ait fait réaliser par son sous-traitant. 20. En second lieu, il résulte notamment de l'acte d'engagement du contrat de maîtrise d'oeuvre, que MM. J...et B...étaient chargés d'une mission complète comportant notamment la "direction et l'exécution des contrats de travaux", dite DET. 21. Aux termes de l'article 9 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.