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16NC01766

CETATEXT000034196979 J5_L_2017_03_000001601766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/69/CETATEXT000034196979.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 09/03/2017, 16NC01766, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de NANCY 16NC01766 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY DOLLÉ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 22 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601034 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C...D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2016, M. C...D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601034 du 11 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 22 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C...D...soutient que : En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'aucun examen particulier de sa situation n'a été effectué au regard de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai de départ volontaire qui lui était accordé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...D...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 novembre 2016, l'instruction a été close au 6 décembre

  1. M. C...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le requérant, déclarant s'appeler M. C...D..., être né le 25 septembre 1997 et être entré en France le 11 septembre 2014 alors qu'il était mineur, a été admis au centre départemental de l'enfance puis confié au service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 novembre 2014, jusqu'au 25 septembre
  4. Le 15 septembre 2015, l'intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 22 décembre
  5. M. C...D...relève appel du jugement du 11 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre
  6. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  7. M. C...D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels M. C...D...ne produit aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. M. C...D...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa propre compétence en s'estimant lié par la durée de trente jours fixée à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. La circonstance que M. C...D...n'aurait plus aucun lien avec sa famille d'origine demeurée en République Démocratique du Congo et qu'il réside désormais habituellement en France où il ne trouble pas l'ordre public ne saurait suffire à établir qu'en fixant le pays d'origine de l'intéressé à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  11. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...se disant M. B...C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N°16NC01766 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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