CETATEXT000034196983 J5_L_2017_03_000001601842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/69/CETATEXT000034196983.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 09/03/2017, 16NC01842, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de NANCY 16NC01842 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le maire de la commune de Plaimbois-du-Miroir lui a accordé un permis de construire pour la réalisation de modifications concernant une construction existante située lieu-dit " Les Brosses ". Par un jugement no 1501242 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 8 décembre 2016, M. A...D..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1501242 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2015 susvisé ; 3°) de condamner la commune de Plaimbois-du-Miroir à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D...soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de sa demande dès lors que l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2015 fixe une prescription qui lui fait grief ; - la prescription n'est assortie d'aucune motivation ; - la prescription est contraire aux dispositions de la zone N du plan local d'urbanisme et aux exigences du service départemental d'incendie et de secours dès lors qu'elle ne permet pas d'assurer un accès praticable et dégagé à la construction qui fait l'objet du permis de construire ; - le maire a méconnu ses obligations au titre de ses pouvoirs de police, qui lui imposent de tenir compte des circonstances particulières, en refusant de manière générale de procéder au déneigement du chemin d'accès à la construction ; - la prescription méconnaît l'égalité devant les charges publiques, alors que d'autres chemins et voies menant à des fermes aussi isolées que la sienne bénéficient d'un entretien et d'un déneigement par la commune ; - la prescription n'est pas nécessaire pour assurer la conformité des travaux aux règles d'urbanisme applicables ; au contraire, elle est de nature à remettre en cause cette conformité ; - la commune est tenue d'entretenir le chemin rural en cause, dès lors qu'il a fait l'objet de travaux de viabilisation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 15 décembre 2016, la commune de Plaimbois-du-Miroir, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Plaimbois-du-Miroir soutient, à titre principal, que c'est à bon droit que la demande de M. D...a été rejetée comme irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens qu'il soulève n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.D..., ainsi que celles de Me E..., pour la commune de Plaimbois-du-Miroir. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.