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15MA03830

CETATEXT000034197013 J6_L_2017_03_000001503830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/70/CETATEXT000034197013.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/03/2017, 15MA03830, Inédit au recueil Lebon 2017-03-13 CAA de MARSEILLE 15MA03830 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Steinmetz-Schies CABINET POTHET SAINT-TROPEZ Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1) La société Opilo a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 autorisant le maire à procéder à la résiliation des lots n° 6 et 7 des contrats de sous-concession de plages au 1er novembre

  1. 2) La société Opilo a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui verser la somme de 1 567 767 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du lot n° 6 du contrat de sous-concession de plage. Par un jugement n° 1301746, 1401693 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a joint les requêtes et a rejeté les demandes de la société Opilo. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2015 et 25 avril 2016, la société Opilo, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 ; 3°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui verser la somme de 1 818 910 euros en réparation de son préjudice économique ; 4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Sainte-Maxime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune ne pouvait fonder sa décision sur l'arrêt rendu par la Cour le 4 mars 2013, non définitif, et a commis une faute ; - le conseil municipal aurait dû être informé du caractère non définitif de l'arrêt et des conséquences liées à un pourvoi en cassation ; - la sous-concession présentait un caractère définitif ; - sa résiliation n'est pas fondée sur un motif d'intérêt général ; - la date d'effet de la résiliation a été fixée de manière arbitraire ; - elle justifie du préjudice résultant de cette résiliation ; - elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner constitué par la marge nette qu'elle aurait pu réaliser sur la durée du contrat ; - la circonstance qu'une nouvelle sous-concession lui a été attribuée est sans incidence sur son droit à indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, la commune de Sainte-Maxime conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Opilo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens d'appel ; - les moyens soulevés par la société Opilo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société Opilo, et de Me B...A..., représentant la commune de Sainte-Maxime.
  2. Considérant que l'Etat a accordé à la commune de Sainte-Maxime la concession de plages naturelles sur son territoire avec possibilité d'octroyer des sous-concessions ; que la commune a lancé un appel à candidatures pour l'attribution notamment de l'exploitation du lot n° 6 sur la plage dite du casino ; que par délibération du 25 janvier 2008, le conseil municipal a confié l'exploitation de ce lot par voie de convention à la société Opilo pour une durée de douze ans ; que, saisi par la société Canards et Dauphins, concurrent évincé, le tribunal administratif de Toulon a annulé par jugement du 17 décembre 2009 la décision du maire de la commune rejetant l'offre de cette société et a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution du contrat passé à la suite de cette délibération, le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution de la convention ; que par arrêt du 4 mars 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation de la délibération du 25 janvier 2008 au motif tiré de la durée excessive du contrat, injonction étant faite à la commune de résilier ce contrat avec effet différé pour le 1er novembre 2013 ; que par décision du 4 juin 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que le moyen retenu par la Cour était inopérant à l'encontre de la décision de rejet de l'offre de la société Canards et Dauphins et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; que par arrêt du 4 mai 2015, la Cour a annulé le jugement du 17 décembre 2009 et rejeté la demande de la société Canards et Dauphins ; que la société Opilo relève appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 2013 du conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime prononçant la résiliation du contrat à compter du 1er novembre 2013 et à l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation ; S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation :
  3. Considérant que dans sa demande de première instance, la société Opilo n'a formé que des conclusions à fin d'annulation de la délibération autorisant le maire de la commune de Sainte-Maxime à résilier le contrat ; qu'elle ne reprend en appel que ces conclusions qui tendent seulement à l'annulation d'une mesure d'exécution du contrat et qui ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme visant à la reprise des relations contractuelles ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; S'agissant des conclusions indemnitaires :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. " ;
  5. Considérant que par arrêt du 4 mai 2015, la Cour, de nouveau saisie de l'affaire suite à l'annulation de l'arrêt du 4 mars 2013 par le Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2009 et a rejeté la demande de la société Canards et Dauphins tendant à l'annulation de la décision rejetant son offre ; que si l'annulation par la décision du 4 juin 2014 du Conseil d'Etat de l'injonction décidée par l'arrêt de la cour du 4 mars 2013 a eu pour effet de priver rétroactivement de base légale la délibération du conseil municipal de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 prise en exécution de cet arrêt, la commune de Sainte-Maxime n'a commis ce faisant aucune faute dès lors que l'arrêt en cause, malgré le pourvoi en cassation dont il était l'objet, était revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la circonstance que le caractère non définitif de l'arrêt n'aurait pas été porté à la connaissance des conseillers municipaux n'a pas affecté la qualité de l'information à fournir aux élus et, par suite, la légalité de la délibération ; que, dès lors, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à raison de la délibération du 22 mai 2013 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Opilo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les sommes demandées au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Opilo est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Opilo et à la commune de Sainte-Maxime. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 13 mars
  8. 5 N° 15MA03830 39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs. 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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