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15MA04134

CETATEXT000034197017 J6_L_2017_03_000001504134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/70/CETATEXT000034197017.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 15MA04134, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de MARSEILLE 15MA04134 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI HARRAG M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1502255 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît la directive du 16 décembre

  1. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 15 octobre 2015, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant que M. C... reprend les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, du défaut de motivation de celle-ci, de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
  6. Considérant que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que M. C... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes, en s'abstenant de motiver la décision l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée ; que, cependant, cette directive ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 publiée au Journal officiel le 17 juin 2011, qui a modifié le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précises et inconditionnelles de cette directive ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 14 mars
  8. 2 N° 15MA04134 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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