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16MA02587

CETATEXT000034197042 J6_L_2017_03_000001602587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/70/CETATEXT000034197042.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/03/2017, 16MA02587, Inédit au recueil Lebon 2017-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA02587 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 septembre 2015 par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1506473 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 septembre 2015; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de sa situation individuelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  3. Considérant que Mme B..., ressortissante albanaise, née le 20 mai 1995, a déclaré être arrivée en France, accompagnée de son époux et de leur enfant mineur, le 3 avril 2015 ; qu'elle a déposé, le 9 du même mois, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2015, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 octobre suivant ; que Mme B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 29 novembre 2015 ; que cette demande a été rejetée comme irrecevable par le directeur de l'OFPRA le 2 décembre 2016 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 septembre 2015, qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté attaqué fait état de la procédure administrative suivie par la requérante et notamment, du rejet de sa demande d'asile, ainsi que de divers éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il relève que Mme B... ne justifie d'aucun droit au séjour, au regard notamment des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle ne démontre pas les risques auxquels elle et sa famille seraient prétendument exposés dans leur pays d'origine ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet de l'Hérault, dès lors qu'il procédait à un examen d'office de son droit au séjour au regard de l'ensemble des dispositions du code précité, à la suite du rejet de sa demande d'asile, aurait été dans l'obligation de l'inviter à lui communiquer d'éventuels nouveaux éléments relatifs à sa situation individuelle de nature à fonder son droit au séjour à un autre titre ; qu'alors qu'il lui était au contraire loisible de les produire spontanément, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté à l'administration de tels éléments, en particulier ceux dont elle entend se prévaloir devant la Cour, relatifs à l'état de santé de son époux et de son fils ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux et complet, par l'auteur de l'arrêté attaqué, de la situation particulière de Mme B..., doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant sa décision sur ce point au regard des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen au point 6 de leur jugement attaqué ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de l'Hérault ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par l'OFPRA sur la réalité des risques auxquels Mme B... et sa famille seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, pour prendre sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors notamment que la motivation de son arrêté attaqué fait état de l'absence d'éléments nouveaux produits par l'intéressée depuis le rejet de sa demande d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant cette décision au regard des stipulations et dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B..., de son époux et de leur fils et notamment les traces de nombreuses lésions constatées sur ces derniers, résulteraient, comme elle le prétend, des persécutions subies par cette famille dans son pays d'origine, à raison de ses croyances religieuses ; qu'ainsi, la réalité des risques encourus par les membres de cette famille en cas de retour dans leur pays d'origine n'est pas démontrée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précités doit, en tout état de cause, être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 30 septembre 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouseB..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 27 février 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 13 mars 2017.54N° 16MA02587 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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