CETATEXT000034197048 J6_L_2017_03_000001602591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/70/CETATEXT000034197048.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/03/2017, 16MA02591, Inédit au recueil Lebon 2017-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA02591 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies ROSSLER Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mars 2016 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1601670 du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il justifie de la réalité d'une communauté de vie avec son épouse ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, né le 3 septembre 1979, est entré en France le 31 août 2013 sous couvert d'un visa " vie privée et familiale " et a été mis en possession de titres de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il a sollicité le 12 mai 2015 le renouvellement de son titre de séjour ; que par arrêté du 17 mars 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 17 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté, qui mentionne notamment les circonstances de fait propres à la situation de M. A..., que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen réel et sérieux de la demande de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ;
- Considérant que M. A... a épousé MmeB..., de nationalité française, le 7 janvier 2013 au Maroc, l'acte ayant été transcrit le 8 mars suivant sur les registres de l'état-civil français ; que pour justifier d'une communauté de vie avec son épouse, M. A... produit la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2014 effectuée le 24 octobre 2015, l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2014 et un avis d'échéance du contrat d'assurance habitation du 13 novembre 2015 établis aux noms des deux époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat de location de l'appartement a été dressé le 2 septembre 2013 au seul nom de MmeB..., laquelle est l'unique destinataire des factures d'électricité, d'accès à internet et de consommation d'eau et acquitte seule la taxe d'habitation ; que les relevés de compte bancaire produits par M. A... ne sont libellés qu'à son nom ; que la circonstance invoquée que Mme B...ait dû se rendre au cours de l'année 2015 pour raisons familiales dans le nord de la France et n'aurait pu, de ce fait, répondre aux sollicitations des services de gendarmerie chargés par le préfet d'enquêter sur la réalité de la communauté de vie entre les époux n'est pas de nature à justifier que M. A... n'ait pas non plus déféré aux convocations de ces mêmes services ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme établissant l'absence de communauté de vie entre M. A... et son épouse ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A... ne justifie pas, comme il a été dit au point 4, d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'il ne se prévaut pas d'autres attaches privées ou familiales en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, eu égard notamment à l'absence de justification par M. A... de l'existence de liens personnels ou familiaux effectifs en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté du 17 mars 2016, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 février 2017, où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 13 mars
- 4 N° 16MA02591 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.