CETATEXT000034197063 J6_L_2017_03_000001604155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/70/CETATEXT000034197063.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13/03/2017, 16MA04155, Inédit au recueil Lebon 2017-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA04155 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies JABER M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603579 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreurs de droit au regard des articles L. 313-14 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron ; - et les observations de Me A... représentant M. C....
- Considérant que M. C..., né le 30 novembre 1989, de nationalité tunisienne, est régulièrement entré en France le 29 août 2011, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 25 août 2012 ; qu'il a bénéficié de titres de séjours valables, en dernier lieu, jusqu'au 16 décembre 2015 ; qu'il a présenté, le 3 mai 2016, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2016 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". (...) " ; que l'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitain (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, applicable au présent litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien et des articles L. 111-2 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d'un titre temporaire de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de cet accord sont notamment soumis à la condition de bénéficier d'un visa de long séjour ; qu'en outre, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par ailleurs, il est constant que M. C... ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'un visa de long séjour en cours de validité, le sien n'étant valable que jusqu'au 25 août 2012 et que son dernier titre de séjour a expiré le 16 décembre 2015 ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet de l'Hérault a considéré que, faute pour M. C... de justifier d'un visa de long séjour en cours de validité à cette même date, il n'avait pas à statuer sur sa demande d'autorisation de travail ;
- Considérant, d'autre part, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que l'arrêté attaqué indique notamment que la promesse d'embauche dont bénéficie le requérant " ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour " et " qu'après examen de l'ensemble de la situation de M. C... (...), l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant, par les éléments qu'il fait valoir, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 " ; qu'il résulte de cette motivation que le préfet de l'Hérault a examiné l'opportunité de régulariser la situation de M. C... au vu de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas estimé lié par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant indique être présent sur le territoire national depuis le 29 août 2011 et fait notamment valoir qu'il y a séjourné régulièrement jusqu'au 16 décembre 2015, qu'il y a poursuivi avec sérieux un cursus scolaire puis universitaire jusqu'en 2012, qu'il a exercé une activité professionnelle régulière de 2013 à 2015 et bénéficie d'une bonne intégration dans la société française ; qu'il produit une promesse d'embauche du 12 avril 2016 ; que toutefois, ces éléments n'établissent pas, à eux seuls, que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation à titre exceptionnel et en ordonnant, à la suite de ce refus, son éloignement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ;
- Considérant que M. C... est célibataire et sans enfant ; que contrairement à ce qu'il prétend, il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels d'une intensité ou d'une stabilité particulière sur le territoire national ; qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses parents et trois de ses frères et soeurs et où il a séjourné, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 21 ans ; que dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant son éloignement, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de cette dernière garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault se serait cru tenu d'obliger M. C... de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant sa décision à ce titre doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... serait personnellement exposé à des risques pour sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 3 juin 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 27 février 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars 2017.62N° 16MA04155 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.