← France

17MA00320

CETATEXT000034197070 J6_L_2017_03_000001700320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/19/70/CETATEXT000034197070.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/03/2017, 17MA00320, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de MARSEILLE 17MA00320 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 15 avril 2016 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605230 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
  3. Considérant que M. A... soutient qu'il vit en France depuis 1992 ; que, toutefois, les copies des documents médicaux qu'il produit notamment pour les années 2002 à 2009, en admettant même leur caractère probant, n'établissent qu'une présence ponctuelle sur le territoire national ; que les avis d'imposition sur les revenus perçus en 2009 et 2010, eu égard notamment au faible montant de ces revenus, ne suffisent pas davantage à justifier que l'intéressé a séjourné durablement en France au cours de ces années ; qu'en raison de leur imprécision, les attestations dont le requérant se prévaut ne sont pas davantage de nature à démontrer une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté ; que, par suite, M. A... n'est fondé à soutenir ni qu'il justifie d'une telle durée de séjour ni que le préfet de l'Hérault était tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
  4. Considérant que le requérant, qui fait valoir qu'il est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine du fait du décès de ses parents et de la présence de frères et soeurs en France, est célibataire et sans enfant et n'est entré sur le territoire national qu'à l'âge de trente-cinq ans selon ses propres déclarations ; que la réalité d'une vie commune depuis l'année 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident n'est pas démontrée par la production d'attestations non circonstanciées d'hébergement du 11 février 2011 et de concubinage du 18 novembre 2014, de factures de consommation d'énergie électrique à leurs deux noms, non plus que par celle de quelques photographies non datées ou de déclarations dépourvues de toute précision émanant de proches ou de voisins ; qu'ainsi, M. A..., n'établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que dès lors, et eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement ; que dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 9 mars
  6. N° 17MA003202 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.