CETATEXT000034205644 J3_L_2017_03_000001603491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/56/CETATEXT000034205644.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 14/03/2017, 16BX03491, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de BORDEAUX 16BX03491 C DAVID Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges afin qu'il ordonne des expertises confiées à un architecte, un médecin psychiatre, un médecin généraliste, un médecin somaticien et un médecin ophtalmologiste en vue de constater ses conditions de détention dans le quartier disciplinaire de la maison centrale de Saint-Maur et d'évaluer les préjudices qu'il a subis du fait de ces conditions de détention. Par une ordonnance n° 1600937 du 22 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, M.B..., représenté par Me David, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1600937 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'ordonner les expertises demandées. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge des référés et de tout recours présentés sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M.B..., qui a été incarcéré à....
- L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
- Il résulte de l'instruction que M. B...n'a sollicité une mesure d'expertise portant sur ses conditions de détention au quartier disciplinaire de la maison centrale de Saint-Maur que le 4 juillet 2016, soit deux jours avant son transfert dans un autre établissement, et alors qu'il est resté dans ce quartier disciplinaire du 13 mars 2016 au 9 juin
- Il demande une mesure d'expertise portant sur l'état, selon lui très dégradé, de la cellule 010/1 alors qu'il n'a jamais été incarcéré dans cette cellule, mais l'a été dans la cellule n° 11 dont l'état, au vu des photographies et du descriptif fourni par l'administration, ne correspond pas à la description faite par le requérant. Ce dernier, qui a fait l'objet de soins constants au cours de son incarcération comme le montrent les pièces versées au dossier par l'administration, ne fait état d'aucun symptôme en rapport avec ses conditions d'incarcération sur lequel pourrait porter une mesure d'expertise. Dans ces conditions, le caractère utile des mesures d'expertise dont il sollicite l'organisation ne résulte pas, en l'état du dossier, des éléments soumis au juge des référés.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 16BX03491 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.