CETATEXT000034205777 J6_L_2017_01_000001501212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/57/CETATEXT000034205777.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 16/01/2017, 15MA01212, Inédit au recueil Lebon 2017-01-16 CAA de MARSEILLE 15MA01212 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Canet-en-Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement, d'une part, M. C..., M. A... et la SARL unipersonnelle Agence CAM à lui payer la somme de 107 170 euros TTC au titre des travaux de reprise du bâtiment Godzick, d'autre part, de condamner solidairement M. A..., la SARL unipersonnelle Agence Cam, la SAS Isobat, la SAS Cegelec et la SAS Berta à lui payer la somme de 74 449 euros TTC en réparation des travaux de reprise du bâtiment DMG, enfin, de condamner solidairement M. C..., M. A..., la SARL unipersonnelle Agence CAM, la SAS Isobat, la SAS Cegelec et la SAS Berta à lui payer la somme de 80 083,05 euros TTC, au titre de frais de relogement de personnels ainsi que la somme de 25 917,42 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1303576 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier : - a rejeté comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les appels en garantie réciproques de la SAS Cegelec Perpignan et de la SAS Berta, - a mis hors de cause la SAS Cegelec sud-ouest et la SARL unipersonnelle Agence CAM, - a condamné solidairement M. C..., le cabinet Agence CAM Alquier-Moya et M. A... à payer à la commune de Canet-en-Roussillon la somme de 92 803,68 euros, - a condamné solidairement le cabinet Agence CAM Alquier-Moya, M. A..., la SAS Isobat, la SAS Berta et la SAS Cegelec Perpignan à payer à la commune de Canet-en-Roussillon la somme de 169 381,81 euros, sommes assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, - a mis à la charge solidaire de M. C..., du cabinet Agence CAM Alquier-Moya, de M. A..., de la SAS Isobat, de la SAS Berta et de la SAS Cegelec Perpignan les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 25 917,42 euros, - a condamné M. C... et la société Socotec à garantir M. A... à hauteur de 90 % au titre des désordres affectant l'immeuble Godzick, - a condamné M. A... et le cabinet Agence CAM Alquier-Moya à garantir chacun la société Socotec à hauteur de 45 % au titre des désordres affectant l'immeuble Godzick, - a condamné l'agence CAM Alquier-Moya et M. A..., à garantir chacun la SAS Berta à hauteur de 40 % au titre des désordres affectant l'immeuble DMG, - a condamné la SAS Isobat à garantir la SAS Berta à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant l'immeuble DMG, - a condamné la société Socotec, la société Cegelec Perpignan, la SAS Berta et la SAS Isobat à garantir solidairement M. A... à hauteur de 60 % au titre des désordres affectant l'immeuble DMG, - a condamné M. A... et le cabinet Agence CAM Alquier-Moya à garantir chacun la société Socotec à hauteur de 35 % des désordres affectant l'immeuble DMG, - a condamné la SAS Isobat, la SAS Cegelec Perpignan et la société Berta à garantir, chacune, la société Socotec à hauteur de 5 % au titre des désordrs affectant l'immeuble DMG. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, la société Cegelec Perpignan venant aux droits de la société Cegelec sud-ouest, représentée par la société d'avocats Sanguinede Di Frenna et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 4, 6, 11, 13 et 14 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 janvier 2015; 2°) de rejeter toute demande de condamnation à son encontre et de condamner, le cas échéant, la société Berta à la garantir de toute condamnation ; 3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des appels en garantie entre constructeurs, quand bien même il existerait une convention de droit privé entre les parties ; - la société Berta doit seule répondre des désordres affectant l'immeuble DMG. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, la SARL unipersonnelle Agence CAM et le cabinet CAM architectes Alquier-Moya, représentés par MeH..., concluent : - au rejet de la requête, - à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SARL unipersonnelle Agence Cam ; - par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à ce que soit limitée à 5 % leur part de responsabilité pour les désordres de l'immeuble Godzick et à 30 % pour les désordres de l'immeuble DMG, et de condamner le cas échéant la SA Socotec à les garantir pour les dommages concernant l'immeuble DMG ; Ils soutiennent que la SARL agence CAM doit être mise hors de cause. Par des mémoires enregistrés les 21 mai 2015, 18 juin 2015, 15 janvier, 1er mars et 9 juillet 2016, M. A..., représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 400 euros soit mise à la charge de la société Cegelec Perpignan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'obligation solidaire des membres du groupement ne peut pas être remis en cause dès lors que la société Cegelec ne conteste pas le quantum de la responsabilité incombant au groupement solidaire qu'elle composait avec la société Berta ; - les demandes du cabinet CAM architectes Alquier Moya sont irrecevables et mal fondées ; - les demandes de la commune sont irrecevables et mal fondées ; - les appels incidents formés par l'agence CAM architectes Alquier et Moya, M. C..., la commune de Canet-en-Roussillon et la SAS Isobat, qui ne peuvent être qualifiés d'appels provoqués, sont irrecevables ; - les demandes de la SAS Berta sont irrecevables ; - les demandes de la SAS Isobat ne sont pas fondées. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2015, M. C..., représenté par Me I...conclut à l'annulation du jugement, et au rejet des conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon, de M. A... et du cabinet CAM architecture Alquier-Moya ; Il soutient que les fautes de la maîtrise d'oeuvre l'exonèrent de toute responsabilité. Par des mémoires enregistrés les 4 janvier et 7 décembre 2016, la commune de Canet-en-Roussillon, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué : - à la réformation du jugement en tant que la somme de 29 708,42 euros au titre des travaux de confortement provisoire de l'immeuble Godzick n'a pas été prise en compte ; - à la condamnation solidaire de M.C..., M.A..., l'agence CAM architectes Moya et Alquier à lui payer la somme réactualisée de 110 889,16 euros TTC pour les dommages et travaux de reprise liés à l'immeuble Godzick ; - à la condamnation solidaire de M.A..., l'agence CAM architectes Moya et Alquier à lui payer la somme réactualisée de 77 032,82 euros TTC pour les dommages et travaux de reprise de l'immeuble DMG ; - à la condamnation solidaire de M.C..., M.A..., l'agence CAM architectes Moya et Alquier, la SAS Isobat, la SAS Cegelec et la SAS Berta à lui verser, au titre des travaux de confortement provisoire la somme de 29 708,42 euros TTC pour l'immeuble Godzick et 14 849,33 euros TTC pour l'immeuble DMG, la somme réactualisée de 230 78,38 euros TTC pour le relogement du bâtiment DMG, la somme réactualisée de 90 014,80 euros TTC pour le relogement du bâtiment Godzick ; - à la condamnation solidaire de M.C..., M.A..., le cabinet d'architectes Moya et Alquier, la SAS Isobat, la SAS Cegelec et la SAS Berta à lui verser la somme de 25 917, 42 euros TTC au titre des frais d'expertise ; - d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ; - à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge, chacun, de M.C..., M.A..., l'agence CAM architectes Moya et Alquier, la SAS Isobat, la SAS Cegelec, la SAS Berta au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de prendre en compte les sommes exposées par la commune pour identifier en urgence les causes des désordres et assurer la sécurité de l'immeuble Godzick ; - le montant des préjudices de travaux de reprises et de relogement des personnels doit être réactualisé. Par un mémoire enregistré le 29 février 2016, la SAS Isobat, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué : - à l'annulation des articles 4, 6, 11 et 13 du jugement du tribunal administratif, - à titre principal, au rejet de toute demande de condamnation formée à son encontre, - à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 5 646,06 euros au titre des dommages relatifs à l'immeuble DMG et 863,91 euros TTC au titre des honoraires et frais d'expertise, - à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la juridiction administrative demeure compétente pour connaître des actions en garantie entre constructeurs ; - l'appel de l'agence CAM Alquier Moya est un appel provoqué, recevable ; - les mémoires de M. C...et de la commune doivent être regardés comme des appels incidents ; - elle n'est pas responsable des désordres affectant les immeubles Godzik et DMG ; - la Cour devra apporter une nouvelle répartition entre les co-obligés et garants. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, la SAS Berta, représentée par la SCP d'avocats Cascio-Ortal-Dommée-Marc, conclut, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué : - à titre principal, à la réformation du jugement et à sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 5 % des frais de réparation de l'immeuble Godzick, 5 % des investigations techniques soit 742,46 euros, 5 % du préjudice visant le relogement du personnel de la commune soit 3 096,65 euros et 647,93 euros au titre des frais d'expertise ; - à être garantie par M.A..., le cabinet CAM, la SAS Isobat, la SAS Cegelec pour toute somme dépassant 5 % du montant du préjudice affectant l'immeuble DMG ; - à ce que toute partie défaillante soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les désordres affectant l'immeuble DMG ; - les désordres sont exclusivement imputables à la maîtrise d'oeuvre ; - elle n'a commis aucune faute d'exécution. Par un mémoire enregistré le 14 août 2016, la société Socotec France, représentée par la société d'avocats Bene, conclut, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué : - à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant les bâtiments Godzick et DMG, à sa mise hors de cause, et à ce que la partie qui succombe soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; - à titre subsidiaire, à ce que M. A..., la société cabinet CAM architectes Alquier-Moya, la société Isobat, la société Cegelec et la société Berta la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle soutient que : - les architectes, bureaux d'études et entrepreneurs doivent assumer leur responsabilité ; - l'expert n'a pas envisagé la mise en cause du contrôleur technique pour l'immeuble Godzick ; - elle doit être mise hors de cause pour l'immeuble DMG dès lors que la commune ne lui a pas confié de mission sur les existants (mission LE), et que la mission solidité ne portait pas sur les éléments de ventilation et de climatisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ; - et les observations de Me F...pour la société Cegelec Perpignan et de Me E... pour la commune de Canet-en-Roussillon. .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.