CETATEXT000034205841 J6_L_2017_03_000001603858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/58/CETATEXT000034205841.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16MA03858, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de MARSEILLE 16MA03858 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GONAND M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 1605972 du 29 août 2016, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, sous le n° 16MA03858, Mme B..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 29 août 2016 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Gonand, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la tardiveté de sa demande ne pouvait lui être opposée dès lors que la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2015 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas établie ; - elle est présente en France depuis 2003 et la décision contestée devait être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne démontre pas que la décision attaquée ne lui pas été notifiée ; - la requérante ne justifie pas d'un droit au séjour. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016. II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, sous le n° 16MA03859, Mme B..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette ordonnance du 29 août 2016 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Gonand, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la tardiveté de sa demande ne pouvait lui être opposée dès lors que la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2015 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas établie ; - elle est présente en France depuis 2003 et la décision contestée devait être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne démontre pas que la décision attaquée ne lui pas été notifiée ; - la requérante ne justifie pas d'un droit au séjour. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les observations de Me Gonand, représentant Mme B.... 1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du 29 août 2016 : 2. Considérant que, par arrêté du 16 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., ressortissante marocaine, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par une ordonnance du 29 août 2016, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... sur le fondement de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative, au motif que cette demande était manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; que Mme B... relève appel de cette ordonnance; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.